Attendu qu'un jugement du 24 octobre 1983 a prononcé le divorce des époux Z...
Y.../Elizabeth X... ; que celle-ci est décédée le 19 février 1984, laissant pour lui succéder sa mère, son frère et ses quatre soeurs (les consorts X...) ; que M. Y... ayant poursuivi l'exploitation du fonds de commerce dépendant de la communauté, un jugement du 6 juin 1988, devenu, irrévocable a homologué le rapport de l'expert commis déterminant la valeur de ce fond, fixé à 2 000 francs par mois l'indemnité d'occupation due par M. Y... pour cette exploitation privative, et renvoyé les parties devant le notaire pour procéder au partage tant de la communauté ayant existé entre les époux Y.../X... que de la succession de Mme X... ; que, le 31 octobre 1990, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert à l'encontre de M. Y... une procédure simplifiée de redressement judiciaire ; que, le 17 septembre 1991, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés, M. Y... auquel il était envisagé d'attribuer préférentiellement le fonds de commerce étant en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation et sur celui de la soulte ; que, le 2 octobre 1991, les consorts X... ont effectué, en ce qui concerne ces deux créances, la déclaration prévue par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 27 mai 1993) a estimé que cette déclaration était tardive et que les créances litigieuses se trouvaient éteintes, faute d'avoir été déclarées dans le délai légal ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'il résulte de ses constatations que, conformément aux dispositions des articles 837 du Code civil et 966 de l'ancien Code de procédure civile, les copartageants n'ayant pu se mettre d'accord sur les conditions d'un partage amiable, un procès-verbal de difficultés avait été dressé et, après intervention du juge-commissaire, l'affaire avait été renvoyée à l'audience ; que, dans le cadre de ce renvoi, la cour d'appel se trouvait saisie de conclusions tendant à l'attribution des biens et à la détermination des créances et des dettes ; que le sort de l'indemnité d'occupation, réclamée pour l'exploitation privative du fonds de commerce, n'ayant pas été fixé, la créance correspondante ne pouvait prendre naissance qu'au jour de la décision de la cour d'appel ; que, née postérieurement au jugement de redressement judiciaire, elle échappait donc à la nécessité d'une déclaration ; qu'en la considérant néanmoins comme éteinte, l'arrêt attaqué, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas donné de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le jugement du 6 juin 1988, devenu irrévocable, avait fixé à 2 000 francs par mois le montant de l'indemnité due par M. Y... aux consorts X... pour l'exploitation privative du fonds de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que la créance correspondante se trouvait éteinte, faute de déclaration dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli dans sa première branche ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires ;
Attendu que pour déclarer éteinte la créance de soulte, l'arrêt attaqué énonce que cette créance a une origine antérieure à la date du jugement de redressement judiciaire, et qu'elle n'a pas été déclarée dans le délai légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun partage judiciaire n'était encore intervenu, de telle sorte que les consorts X... n'étaient titulaires d'aucune créance de soulte, et qu'ils n'avaient donc pas à déclarer une telle créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré éteinte la créance de soulte, l'arrêt rendu le 27 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.