Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Le Tout Lyon et le moniteur judiciaire a confié à la société Imprimerie Fargeton, en vue de son impression, un stock de papier qui a été détruit à la suite d'un incendie survenu dans les locaux de l'imprimerie ; que M. X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Imprimerie Fargeton, mise en liquidation judiciaire, ayant assigné la société Le Tout Lyon et le moniteur judiciaire, en paiement de factures restées impayées, cette dernière société a demandé reconventionnellement que soit constatée sa créance de réparation à l'encontre de la société Imprimerie Fargeton, en sa qualité de dépositaire de la marchandise détruite, et ordonnée la compensation entre ces deux créances ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juin 1993) a fait droit à cette demande ;
Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, est exonéré de son obligation de restituer lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est étranger à la détérioration de la chose confiée ; qu'en affirmant que le dépositaire ne prouvait pas qu'il était étranger à la détérioration, au motif que l'incendie avait été volontairement provoqué par l'un de ses préposés, sans rechercher s'il avait apporté à la garde de la chose qu'il détenait les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a violé les articles 1927 et 1933 du Code civil ;
Mais attendu que le contrat, par lequel la société Le Tout Lyon et le moniteur judiciaire a remis à la société Imprimerie Fargeton un stock de papier en vue de son impression, constitue un contrat d'entreprise ; que si, selon l'article 1789 du Code civil, l'entrepreneur qui poursuit seulement son travail ou son industrie n'est tenu que de sa faute lorsque la chose vient à périr, il répond, aux termes de l'article 1797 du même Code, du fait du personnel qu'il emploie ; qu'ayant relevé que l'incendie avait été provoqué pendant ses heures de travail par un préposé de la société Imprimerie Fargeton, la décision, retenant que la perte du stock de papier incombait à cette société, se trouve, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le moyen, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.