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10/10/1995 | FRANCE | N°93-17359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1995, 93-17359


Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède un établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays q

ue la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ;...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède un établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ;

Attendu que la société OMG a commandé à la société SNPMI une chaîne d'ensachage de granulés de marbre ; que la société italienne Paglierani a fourni, en 1985, à la société SNPMI la plus grande partie du matériel nécessaire à cette chaîne ; que la machine livrée par SNPMI n'ayant pu fonctionner normalement, la société OMG a assigné les société SNPMI et Paglierani en résolution de la vente et réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, les défenderesses, in solidum, à restituer le prix et à payer à la société OMG des dommages-intérêts et, d'autre part, la société Paglierani à garantir la société SNPMI à hauteur de 50 % ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par application de la loi française, alors que la société Paglierani avait sa résidence habituelle en Italie, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir tant l'action contractuelle rédhibitoire intentée directement par la société OMG contre cette société, que le recours en garantie de la société SNPMI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paglierani à payer diverses sommes à la société OMG et à garantir la société SNPMI, l'arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-17359
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur français - Livraison non conforme à la commande - Action en résolution - Loi applicable - Recherche nécessaire .

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Recherche nécessaire

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Vente - Résolution - Action résolutoire - Non-conformité de la marchandise - Recherche nécessaire

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non-conformité de la marchandise - Vendeur ayant sa résidence habituelle à l'étranger - Loi applicable - Recherche nécessaire

En vertu de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955, le juge est tenu de se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir tant l'action contractuelle rédhibitoire intentée directement par l'acheteur que le recours en garantie exercé par le revendeur lorsque le vendeur a sa résidence habituelle à l'étranger.


Références :

Convention de La Haye du 16 juin 1955 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-12-18, Bulletin 1990, I, n° 297, p. 208 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1995, pourvoi n°93-17359, Bull. civ. 1995 I N° 348 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 348 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Garaud, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17359
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