Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Attendu, selon ce texte, qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que, toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle ou dans lequel il possède un établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant ;
Attendu que la société OMG a commandé à la société SNPMI une chaîne d'ensachage de granulés de marbre ; que la société italienne Paglierani a fourni, en 1985, à la société SNPMI la plus grande partie du matériel nécessaire à cette chaîne ; que la machine livrée par SNPMI n'ayant pu fonctionner normalement, la société OMG a assigné les société SNPMI et Paglierani en résolution de la vente et réparation du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, les défenderesses, in solidum, à restituer le prix et à payer à la société OMG des dommages-intérêts et, d'autre part, la société Paglierani à garantir la société SNPMI à hauteur de 50 % ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par application de la loi française, alors que la société Paglierani avait sa résidence habituelle en Italie, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir tant l'action contractuelle rédhibitoire intentée directement par la société OMG contre cette société, que le recours en garantie de la société SNPMI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Paglierani à payer diverses sommes à la société OMG et à garantir la société SNPMI, l'arrêt rendu le 22 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.