Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 janvier 1993), que M. Y..., ayant exploité à titre individuel un fonds de commerce à Béziers avec établissement secondaire à Graulhet, a été radié pour ces activités, les 28 juin et 19 juillet 1990 ; qu'il a déclaré son état de cessation des paiements, le 10 juin 1990, au greffe du tribunal de commerce de Montpellier ; que ce tribunal a ouvert à son égard, le 12 juin 1991, une procédure de redressement judiciaire ; que les tierces oppositions formées contre le jugement par la Banque nationale de Paris, la Banque fédérative de crédit mutuel et la Banque de l'économie rhodanienne, la Société marseillaise de crédit, la Banque générale du Phenix, la société Procter et Gamble et la société Seb ont été rejetées ; que la cour d'appel a rétracté, après jonction des procédures, le jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident et provoqué de la SCP Pernaud, contestée par la Banque de l'économie crédit mutuel, venue aux droits de la Banque fédérative de crédit mutuel et de la Banque de l'économie rhodanienne :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par mémoire déposé le 12 octobre 1993, la SCP Pernaud a formé, ès qualités de représentant des créanciers de M. Y..., un pourvoi incident et provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 7 janvier 1993 ;
Attendu que la SCP Pernaud avait déjà formé, en la même qualité, le 11 mars 1993, un pourvoi principal, enregistré sous le n° 93-12.494 contre la même décision ; que le pourvoi incident et provoqué est donc irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Y... et de M. X..., pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. Y... et l'administrateur judiciaire désigné font grief à l'arrêt d'avoir rétracté le jugement du 12 juillet 1991 et d'avoir dit M. Y... forclos à déclarer son état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai préfix d'un an au terme duquel la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre du commerçant radié du registre du commerce et des sociétés, a pour but exclusif la protection du commerçant retiré qui peut donc renoncer à s'en prévaloir ; qu'en déclarant M. Y... forclos à déclarer son état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 17 du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, le redressement judiciaire ne peut être ouvert que dans le délai d'un an à compter notamment de la radiation du commerçant retiré du registre du commerce et des sociétés ; que la cour d'appel, qui constate que la radiation de M. Y... du registre du commerce et des sociétés de Béziers est intervenue le 19 juillet 1990, que le redressement judiciaire de M. Y... a été ouvert par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 12 juillet 1991, et qui, après avoir rétracté pour incompétence le jugement du tribunal de commerce de Montpellier, dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant M. Y..., a statué en violation de l'article 17 précité ;
Mais attendu qu'en application de l'article 17, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire d'un commerçant radié du registre du commerce et des sociétés peut être ouverte, dans le délai d'un an à partir de la radiation, sur l'assignation d'un créancier ou sur saisine du tribunal, d'office ou à l'initiative du procureur de la République ; que le commerçant radié du registre du commerce ne peut demander lui-même sa mise en redressement judiciaire ; qu'il en résulte que le redressement judiciaire de M. Y... ne pouvait être prononcé sur la déclaration de son état de cessation des paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
Et sur la troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, sur appel du jugement ayant rejeté la tierce opposition à l'encontre du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de M. Y..., rétracte cette dernière décision en raison de l'incompétence du tribunal primitivement saisi de l'ouverture de la procédure, dispose, en application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, du pouvoir d'ouvrir la procédure du redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation judiciaire ; qu'en se déclarant privée de la possibilité de saisine d'office prévue par ce texte, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 11 du décret précité, ensemble des articles 582 et 592 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai préfix prévu par l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 était expiré ou jour de sa saisine, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle ne pouvait user de la faculté que lui ouvre l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le pourvoi incident et provoqué de la SCP Pernaud ;
REJETTE le pourvoi principal.