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05/10/1995 | FRANCE | N°93-83973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1995, 93-83973


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 février 1993, qui a statué sur sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a dit que les restitutions des objets et marchandises placés sous scellés se fera sous le contrôle du président de l'Ordre des pharmaciens ayant pour mission de vérifier les pr

oduits restitués qui devront être détruits sous son ordre s'ils présentaient un ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 18 février 1993, qui a statué sur sa demande de restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 478, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a dit que les restitutions des objets et marchandises placés sous scellés se fera sous le contrôle du président de l'Ordre des pharmaciens ayant pour mission de vérifier les produits restitués qui devront être détruits sous son ordre s'ils présentaient un danger et que les frais de destruction, d'analyse ou d'expertise, ainsi que les honoraires des pharmaciens réalisant cette mission seront à la charge de Jacques X... ;
" alors que le juge répressif saisi par le prévenu relaxé d'une demande de restitution d'objets saisis entre ses mains doit faire droit à cette demande dès lors que lesdits objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que leur confiscation n'a pas été prononcée ; qu'en mettant à la charge du prévenu relaxé les frais engendrés par l'analyse des produits saisis et leur destruction et en conditionnant leur restitution aux conclusions desdites analyses, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 800-1 et R. 92 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l'Etat ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jacques X..., pharmacien, poursuivi pour infractions au Code de la santé publique, a été relaxé par arrêt de la cour d'appel en date du 29 mai 1992 ; que, cette décision n'ayant pas statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur général a ordonné d'office la restitution de certains d'entre eux ; que Jacques X... a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à la restitution de l'ensemble des objets saisis ;
Attendu que l'arrêt attaqué, relevant que les scellés dont la restitution est sollicitée sont des médicaments ou des produits chimiques servant à leur fabrication, en a accordé la restitution, sous le contrôle du président du conseil départemental de l'Ordre des pharmaciens, en le chargeant de faire procéder à l'analyse et à la destruction des substances susceptibles de présenter un danger pour la santé des usagers, aux frais de Jacques X... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, s'ils ne s'estimaient pas suffisamment informés pour prononcer la restitution ou ordonner la destruction des objets saisis, il appartenait aux juges d'ordonner une expertise aux frais du Trésor public, la cour d'appel a méconnu la règle et le principe rappelés ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 18 février 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83973
Date de la décision : 05/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Faculté d'ordonner une expertise avant de statuer sur une demande de restitution - Prise en charge des frais par le Trésor Public.

FRAIS ET DEPENS - Frais à la charge de l'Etat - Frais en matière de scellés

Une juridiction de jugement, saisie d'une demande de restitution portant sur des produits chimiques, peut, si elle ne s'estime pas suffisamment informée pour prononcer la restitution, ou pour ordonner la destruction de substances dangereuses, prescrire une mesure d'expertise avant de statuer sur la demande. Les frais de cette expertise, et ceux susceptibles d'être occasionnés par la destruction des produits dangereux, sont compris dans les frais en matière de scellés, tels que prévus par l'article R 92, alinéa 1, 5° du Code de procédure pénale, et sont pris en charge par l'Etat au titre des frais de justice criminelle. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une demande de restitution de médicaments et de produits servant à leur fabrication, accorde la restitution, en la plaçant sous le contrôle du président du conseil départemental de l'Ordre des pharmaciens, en chargeant celui-ci de faire procéder aux frais du demandeur à l'analyse et à la destruction des substances susceptibles de présenter un danger.


Références :

Code de procédure pénale 800-1, R92

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1995, pourvoi n°93-83973, Bull. crim. criminel 1995 N° 296 p. 817
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 296 p. 817

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.
Avocat(s) : Avocat : M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.83973
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