Sur le premier moyen :
Vu l'article 1674 du Code civil ;
Attendu que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1993), que M. Z... a consenti une promesse unilatérale de vente sur un immeuble aux époux X..., moyennant le prix de 630 000 francs payable en 15 ans à raison de 3 500 francs par mois sans intérêts ni indexation ; que l'acte fixait au 31 janvier 1984 la date d'expiration du délai accordé pour lever l'option et précisait que l'entrée en jouissance n'aurait lieu qu'à compter de la date de passation de l'acte authentique ; que M. Z... est décédé le 8 décembre 1983 ; que les époux X... ont levé l'option le 5 janvier 1984 ; que M. Séverin Z... et Mme Y..., venant aux droits de leur père, ont assigné les époux X... en rescision de la vente pour lésion de plus des sept douzièmes ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les avantages résultant de l'échelonnement du paiement du prix sur une période de 15 ans sans intérêts ni indexation ne peuvent pas s'analyser en une diminution quantifiable du prix mais correspondent à la perte consentie par le vendeur des revenus qu'il aurait pu tirer de l'emploi de la somme s'il l'avait perçue en une fois et qu'il ne s'agit donc en réalité, que de simples modalités de paiement du prix qui ne modifiaient pas son montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avantage conféré à l'acquéreur par la stipulation du paiement du prix de vente à crédit sur 15 ans sans intérêts ni indexation devait être pris en considération pour l'appréciation de l'existence d'une lésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.