Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1993), que les époux X... ont conclu, le 11 février 1985, un contrat de construction de maison individuelle avec la société Tercor, et une convention de garantie de livraison à prix convenu et de remboursement avec la compagnie Les Assurances du crédit Namur ; que la société Tercor, déclarée le 26 mai 1987 en liquidation judiciaire, ayant abandonné le chantier, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le Crédit Namur en paiement des travaux d'achèvement ;
Attendu que le Crédit Namur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'achèvement de la construction, alors, selon le moyen, 1° que la garantie d'achèvement n'est qu'une garantie de financement de la bonne fin de l'immeuble et n'est en aucune façon comparable ou assimilable à un contrat d'assurance ; qu'en considérant qu'il s'agit d'un contrat d'assurance, la cour d'appel a violé l'ancien article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause ; 2° que l'extinction de la créance pour défaut de déclaration prévue à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales du défaut de déclaration de la créance par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que, par la garantie de livraison au prix convenu qui a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat, l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat ; qu'en retenant exactement que l'engagement du Crédit Namur n'était pas la simple fourniture d'une caution ordinaire, qu'en l'exécutant, cet établissement payait sa propre dette et non celle d'autrui, et qu'il n'était pas fondé à reprocher aux époux X... de ne pas avoir produit au passif de la société Tercor, alors que cette diligence lui incombait, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Crédit Namur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de l'achèvement des travaux, alors, selon le moyen, 1° qu'aucun paiement ne peut être exigé ou accepté avant la date à laquelle la créance est exigible, compte tenu de l'état d'avancement des travaux résultant du tableau dressé par l'ancien article R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en décidant que le maître de l'ouvrage pouvait cependant obtenir du garant le remboursement de ses trop-versés au constructeur, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-6 de l'ancien Code de la construction et de l'habitation ; 2° que la faute peut résulter de la légèreté blâmable causant à autrui un dommage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il était invoqué, le versement par les époux X... d'une somme correspondant à la réalisation de 85 % de la construction alors qu'elle n'était réalisée qu'à 60 %, ne constituait pas une légèreté blâmable obligeant le Crédit Namur à payer une seconde fois ce trop-versé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas prouvé que les époux X... aient pu avoir conscience que les acomptes dont la société Tercor avait exigé paiement ne correspondaient pas à l'état d'avancement des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant exactement que l'article R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation qui avait pour objet de limiter les demandes du constructeur en fonction de l'avancement de la construction et de lui interdire de formuler des demandes d'acomptes abusives, ne créait pas à cet égard d'obligations à la charge du maître de l'ouvrage, et en en déduisant qu'en l'absence de fraude, le Crédit Namur n'était pas fondé à exclure de sa garantie le montant du trop-perçu par le constructeur dont il était le garant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.