Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 octobre 1992), que, par décision du 5 février 1990, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dispensé M. X... de l'examen professionnel en vue de l'accès aux fonctions d'huissier de justice et a fixé à une année la durée du stage que l'intéressé devait effectuer dans une étude d'huissier de justice ; que, par délibération du 20 janvier 1992, la chambre départementale des huissiers de justice des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'inscription de M. X... sur le registre du stage au motif " qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises de moralité " ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 8 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 que la seule condition exigée pour l'admission au stage est la possession de l'un des diplômes énumérés à l'article 1.5° du même décret, de telle sorte que la chambre départementale n'était pas en droit, pour refuser son inscription sur la liste du stage, de porter une appréciation sur sa moralité ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé qu'il résulte du rapprochement des articles 1, 7 et 16 du décret du 14 août 1975 que la chambre départementale des huissiers de justice est investie d'une mission de contrôle des conditions de moralité que doivent remplir les stagiaires, tant au moment de leur admission que pendant la durée du stage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, de première part, qu'il n'appartenait pas à M. X... de prouver que c'était par erreur que l'agence France Télécom l'avait fait figurer dans l'annuaire sur la liste des conseils juridiques, mais à la chambre départementale d'établir qu'il avait sollicité une telle inscription auprès de cette agence ; et alors, de seconde part, que les faits relevés par la cour d'appel ne constituaient pas des manquements à l'honneur et à la probité ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'il appartenait à M. X..., dès lors qu'il figurait à tort dans l'annuaire téléphonique avec le titre de conseil juridique, de justifier que cette inscription était imputable à une erreur de France Télécom ; qu'ayant ensuite constaté que celui-ci avait indûment fait usage du titre de conseil juridique et que, débiteur de diverses sommes d'argent, il ne s'était pas acquitté de ses dettes, elle a souverainement retenu que M. X... était l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité faisant obstacle à son inscription sur le registre du stage et, par ces seuls motifs, a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.