Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né en Algérie en 1941, de parents originaires de ce territoire, n'a pas souscrit, après l'indépendance de l'Algérie, la déclaration recognitive de la nationalité française exigée par l'article 2 de l'ordonnance du 20 décembre 1962 ; que, le 11 décembre 1990, il a assigné le procureur de la République pour faire reconnaître sa nationalité française sur le fondement des articles 154 et 155 du Code de la nationalité, invoquant sa possession d'état constante de Français ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, de première part, que la preuve d'une possession d'état de Français constante jusqu'à l'introduction de l'instance n'exige pas que le requérant produise des éléments de preuve portant sur une période déterminée, que, dès lors, la cour d'appel, qui, tout en constatant que M. X..., né en Algérie avant l'accession de ce pays à l'indépendance, avait servi dans l'armée française jusqu'en 1962, disposait d'une carte nationale d'identité, valable 10 ans à compter de 1958, et s'était établi définitivement en France dès sa démobilisation, a relevé, pour décider qu'il n'avait pas joui constamment de la possession d'état de Français, qu'il ne produisait aucun document de nature à prouver qu'entre 1963 et la date de son assignation il s'était considéré et avait été considéré par les autorités administratives comme Français, a méconnu les dispositions de l'article 32-2 du Code civil (anciennement 155 du Code de la nationalité) ; alors, de deuxième part, que la jouissance de la possession d'état de Français peut être établie par tous moyens, qu'en subordonnant cette preuve à la production d'un écrit, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; alors, de troisième part, que le Français né en Algérie avant l'accession de ce pays à l'indépendance, qui s'est vu délivrer en 1958 une carte nationale d'identité valable 10 ans, a servi dans l'armée française jusqu'en 1962, puis s'est, dès sa démobilisation et l'indépendance de l'Algérie, établi définitivement en France où il vit maritalement avec une Française dont il a eu deux enfants, eux-mêmes de nationalité française, jouit de la possession d'état de Français ; qu'ayant constaté ces éléments qui établissaient que M. X... jouissait de la possession d'état de Français, la cour d'appel, qui, en l'absence de tout élément contraire, a estimé que l'intéressé n'établissait pas avoir conservé cette possession d'état jusqu'à l'introduction de l'instance, a, de nouveau, violé le texte précité ;
Mais attendu que pour décider que M. X... ne justifiait pas, à la date de son assignation, de la jouissance constante de la possession d'état de Français exigée par l'article 155 du Code de la nationalité, la cour d'appel a relevé que, si celui-ci établissait avoir servi dans l'armée française de novembre 1959 à août 1960, puis de janvier à avril 1962, et produisait une carte nationale d'identité délivrée le 3 juin 1958, il ne produisait, en revanche, aucun document de nature à prouver que, postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, il avait été considéré comme Français par les autorités administratives françaises, le fait de vivre en France avec une Française, dont il avait eu des enfants, n'étant pas constitutif de la possession d'état de Français ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.