Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par des actes distincts passés respectivement en avril, mai et juin 1981, MM. Z..., Y... et X... se sont rendus cautions solidaires, mais sans solidarité entre eux, à concurrence de 150 000 francs chacun de toutes les sommes que devrait ou pourrait devoir à quelque titre que ce soit la société Excel sports à la Banque populaire de Franche-Comté ; que ces cautionnements étaient valables jusqu'à révocation et que par une lettre du 11 juin 1982 la banque a accepté que M. Z... soit délié, sur sa demande, de son engagement ; qu'un arrêt devenu irrévocable a jugé que cette décharge n'avait pas d'effet sur l'engagement de M. X... ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire du débiteur principal, la banque, qui avait produit au passif sa créance s'élevant à 390 362,53 francs, a assigné M. X..., qui a été condamné à payer en principal à cet établissement de crédit une somme de 150 000 francs outre des intérêts ; que M. X... a engagé une action contre les deux autres cautions sur le fondement de l'article 2033 du Code civil pour être garanti de la somme qu'il prétendait avoir versée au-delà de sa part et portion et que l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 17 novembre 1992) l'a débouté de ses demandes ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :
(sans intérêt) ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir écarté l'application de l'article 2033 du Code civil au motif que les cautions avaient entendu garantir des fractions distinctes de la dette de la société Excel sports, alors que les recours entre cofidéjusseurs ont lieu dès lors que plusieurs cautions ont cautionné la même dette d'un même débiteur, fût-ce pour des montants limités et distincts à l'égard du créancier, de sorte qu'aurait été violé l'article précité ;
Mais attendu que s'il est exact que la créance de la banque sur la société Excel sports était constitutive d'une même dette d'un même débiteur dont le fractionnement entre les cautions, alors même qu'elles n'étaient pas solidaires entre elles et qu'elles s'étaient engagées à des moments différents et par des actes séparés, ne pouvait exclure l'application de l'article 2033 du Code civil, M. X... n'est pas fondé à invoquer un tel moyen dès lors que, M. Z... étant déchargé de son cautionnement, la dette du débiteur principal excédait le total des engagements cumulés de M. Y..., dont il n'était pas allégué qu'il n'aurait pas réglé sa part, et de M. X..., et que ce dernier n'avait ainsi pas payé au-delà de sa part et portion ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.