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25/09/1995 | FRANCE | N°95-81379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 1995, 95-81379


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour détention de denrées corrompues ou toxiques, à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et à 30 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils.>LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour détention de denrées corrompues ou toxiques, à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et à 30 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 213-4, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation :
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Gérard X... coupable de détention, sans motifs légitimes, de denrées qu'il savait être corrompues ou toxiques, et nuisibles à la santé de l'homme, et l'avoir condamné de ce chef à 6 mois d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre de peines complémentaires ordonné, la publication et l'affichage de la décision et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans ;
Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient sans méconnaître l'article 131-10 du Code pénal prononcer cette interdiction qui n'est pas prévue par les textes réprimant la détention de denrées corrompues ou toxiques ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1995, en ce qu'il a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles dudit arrêt, étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-81379
Date de la décision : 25/09/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Détention de denrées corrompues ou toxiques - Interdiction des droits civiques, civils et de famille.

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Détention de denrées corrompues ou toxiques (non)

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Dès lors, encourt d'office la cassation, par voie de retranchement, l'arrêt d'une cour d'appel qui prononce l'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'encontre d'un prévenu déclaré coupable de détention de denrées corrompues ou toxiques alors que les textes réprimant cette infraction ne prévoient pas une telle interdiction.


Références :

Code de la consommation L213-4, L216-3, L216-8
Code pénal 131-10, 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre correctionnelle), 09 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 1995, pourvoi n°95-81379, Bull. crim. criminel 1995 N° 277 p. 771
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 277 p. 771

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.81379
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