CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, qui l'a condamné, pour détention de denrées corrompues ou toxiques, à 6 mois d'emprisonnement, dont 3 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et à 30 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer les droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal pendant 3 ans, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 213-4, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation :
Vu lesdits articles ;
Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Gérard X... coupable de détention, sans motifs légitimes, de denrées qu'il savait être corrompues ou toxiques, et nuisibles à la santé de l'homme, et l'avoir condamné de ce chef à 6 mois d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre de peines complémentaires ordonné, la publication et l'affichage de la décision et prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 3 ans ;
Mais attendu que les juges du second degré ne pouvaient sans méconnaître l'article 131-10 du Code pénal prononcer cette interdiction qui n'est pas prévue par les textes réprimant la détention de denrées corrompues ou toxiques ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges, du 9 février 1995, en ce qu'il a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions, tant pénales que civiles dudit arrêt, étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.