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05/09/1995 | FRANCE | N°95-83498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1995, 95-83498


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'importation de stupéfiants commise en bande organisée et délits connexes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la co

ur d'assises des chefs de détention, usage et trafic de stupéfiants ;
" alors q...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 17 mai 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'importation de stupéfiants commise en bande organisée et délits connexes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 132-23, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises des chefs de détention, usage et trafic de stupéfiants ;
" alors que l'arrêt attaqué n'est que la reproduction littérale de l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général le 17 mars 1995 par le juge d'instruction ; qu'ainsi, les magistrats composant la juridiction d'instruction n'ont pas procédé, personnellement et effectivement, à l'examen des charges retenues contre le mis en examen à l'issue de l'information comme le prescrit l'article 211 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que ni les textes invoqués, ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre d'accusation adopte les motifs de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général lorsqu'elle estime que son propre examen de la procédure le justifie et qu'il n'est ni établi, ni même allégué, qu'ainsi elle ait omis de répondre à un mémoire ou de statuer sur des éléments du dossier qui seraient intervenus postérieurement à cette ordonnance ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 ancien du Code du la santé publique, 112-1, 112-2, 222-34 et 222-36 du Code pénal, 338 de la loi du 16 décembre 1992, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée ;
" alors que l'infraction d'importation illicite de stupéfiants en bande organisée est une infraction permanente s'accomplissant instantanément dès la mise en place de l'organisation permettant l'importation illicite de stupéfiants ; que n'est pas applicable à une telle infraction, la loi nouvelle plus sévère promulguée après la réunion des éléments constitutifs du délit, même si les conséquences de l'acte se perpétuent dans le temps après son entrée en vigueur ; qu'à les supposer avérés, les faits imputés à X... ayant été commis courant 1993 et jusqu'au 26 mars 1994, ne peuvent être jugés sur le fondement des dispositions de l'article 222-36 du Code pénal, en sa rédaction applicable à partir du 1er mars 1994, cette loi étant inapplicable à une infraction consommée avant son entrée en vigueur, et ne pouvaient donc être poursuivis que sur le fondement des dispositions de l'article L. 627 ancien du Code de la santé publique définissant une infraction de nature délictuelle ; qu'en renvoyant X... devant la cour d'assises du Gard sur le fondement de dispositions légales non applicables aux faits dont elle était saisie, la chambre d'accusation a méconnu l'ensemble des textes et principe susvisés " ;
Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, l'importation illicite de stupéfiants commise en bande organisée est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu'une importation est effectuée ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a retenu une qualification criminelle pour les importations réalisées postérieurement au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur de l'article 222-36 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Mohamed X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés de crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83498
Date de la décision : 05/09/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Importation illicite de stupéfiants en bande organisée - Application dans le temps

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Stupéfiants - Importation illicite en bande organisée

L'importation illicite de stupéfiants est une infraction instantanée qui se commet chaque fois qu'une importation est effectuée En conséquence, c'est à bon droit, qu'une qualification criminelle a été retenue pour des importations commises en bande organisée et réalisées postérieurement au 1er mars 1994


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 214, 215
Code pénal 222-36

Décision attaquée : La cour d'appel de NÎMES, 17 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1995, pourvoi n°95-83498, Bull. crim. criminel 1995 N° 269 p 753
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 269 p 753

Composition du Tribunal
Président : M. Guilloux (conseiller le plus ancien, ffons de président)
Avocat général : M. Perfetti
Rapporteur ?: M. Le Gall
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.83498
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