Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 février 1993), que Alain X..., salarié de la société Aluglace, a trouvé la mort le 10 novembre 1989 au cours d'un accident de la circulation, alors que le véhicule dans lequel il se trouvait était conduit par son employeur, M. Y..., et qu'ils se rendaient à un salon professionnel ; que la cour d'appel a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que la société Aluglace fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la faute inexcusable s'entend d'une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ; qu'en se bornant à relever contre M. Y... un simple excès de vitesse, lequel ne peut constituer une faute d'une exceptionnelle gravité, sans, en outre, caractériser la prétendue conscience du danger que ce conducteur faisait courir à ses passagers, la cour d'appel n'a pas qualifié la faute inexcusable de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qu'elle a, par suite, violé ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, relèvent que l'accident s'est produit après parcours de 276 kilomètres en deux heures, soit à une moyenne de 138 kilomètres à l'heure sur une route où la vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure ; que la vitesse reconnue au moment de l'accident, de 110 kilomètres à l'heure, se trouve à l'origine de l'accident ; que, circulant ainsi et de façon consciente, à une vitesse manifestement excessive sur une route réputée dangereuse, M. Y... a commis une faute d'une exceptionnelle gravité et ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger qu'il faisait courir aux salariés qu'il transportait ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui établissent la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.