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20/07/1995 | FRANCE | N°93-10088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1995, 93-10088


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990, l'URSSAF de Rouen a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP), au titre des années 1987 et 1988, une fraction des indemnités forfaitaires de déplacement versées à ses distributeurs salariés par cette société ; que celle-ci a formé un rec

ours ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la so...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990, l'URSSAF de Rouen a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP), au titre des années 1987 et 1988, une fraction des indemnités forfaitaires de déplacement versées à ses distributeurs salariés par cette société ; que celle-ci a formé un recours ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société, qui a des établissements dans diverses régions, a fait l'objet, antérieurement, de plusieurs contrôles de la part de l'URSSAF de Marseille, au cours desquels les agents de cet organisme, ayant minutieusement examiné les documents comptables, ont été amenés à vérifier les conditions d'indemnisation des frais professionnels sans formuler aucune observation à cet égard, et qu'ainsi l'URSSAF précitée a, par une décision opposable à l'URSSAF de Rouen, admis en pleine connaissance de cause la pratique suivie par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-10088
Date de la décision : 20/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Décision - Effets - Effets à l'égard de l'organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Effets - Effets à l'égard d'un organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial

Les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes dont les décisions prises par l'une ne peuvent être opposées à une autre. Ainsi, une société qui a des établissements dans diverses régions ne peut se prévaloir de la décision prise par une URSSAF dans un litige l'opposant à un autre organisme de recouvrement et portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de déplacement versées aux salariés.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 1
Code de la sécurité sociale L213-1, L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 225, p. 163 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1995, pourvoi n°93-10088, Bull. civ. 1995 V N° 256 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 256 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10088
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