Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 213-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990, l'URSSAF de Rouen a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP), au titre des années 1987 et 1988, une fraction des indemnités forfaitaires de déplacement versées à ses distributeurs salariés par cette société ; que celle-ci a formé un recours ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société, qui a des établissements dans diverses régions, a fait l'objet, antérieurement, de plusieurs contrôles de la part de l'URSSAF de Marseille, au cours desquels les agents de cet organisme, ayant minutieusement examiné les documents comptables, ont été amenés à vérifier les conditions d'indemnisation des frais professionnels sans formuler aucune observation à cet égard, et qu'ainsi l'URSSAF précitée a, par une décision opposable à l'URSSAF de Rouen, admis en pleine connaissance de cause la pratique suivie par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.