Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 314-1, L. 431-1, L. 432-3, R. 165-8 et R. 314-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires ;
Attendu que l'article L. 432-3 du Code de la sécurité sociale, en spécifiant que le tarif des fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les victimes d'accidents du travail, est le tarif applicable en matière d'assurance maladie, renvoie implicitement aux dispositions de l'article L. 314-1, lesquelles subordonnent le remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils à leur inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires ; que, selon l'article R. 165-8, lorsqu'aucune fourniture ou appareil adapté à l'état du malade ou du handicapé ne figure sur la liste mentionnée à l'article R. 165-1 du même Code, les organismes d'assurance maladie peuvent, sur avis du médecin-conseil, décider de prendre en charge une prestation sur devis ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. X..., victime d'un accident du travail le 4 octobre 1988, le coût de la location d'un neuro-stimulateur ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, le jugement attaqué énonce que le refus de la Caisse, fondé sur le seul motif que la prestation dont s'agit n'est pas prévue au tarif interministériel des prestations sanitaires, va à l'encontre des articles 8 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 et L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, tandis qu'il n'est pas contesté que la location du neuro-stimulateur est nécessitée par les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'appareil prescrit à M. X... ne figurait pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, de sorte que sa prise en charge ne pouvait constituer qu'une faculté pour la Caisse, y compris en matière d'accident du travail, et qu'il n'appartenait pas aux juges de substituer leur appréciation à celle des organismes sociaux pour décider d'une prise en charge sur le fondement de l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.