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19/07/1995 | FRANCE | N°94-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 94-10019


Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, des parcelles de terre appartenant à M. Z... ont été attribuées respectivement à M. X... et à M. Y... ; qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait la propriété de M. Z... ; que M. X... et M. Y... ayant, fin janvier, début février 1993, labouré les parcelles et planté des v

ignes, M. Z... les a assignés, en référé, aux fins de les faire condamner à ...

Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux avocats :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, des parcelles de terre appartenant à M. Z... ont été attribuées respectivement à M. X... et à M. Y... ; qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait la propriété de M. Z... ; que M. X... et M. Y... ayant, fin janvier, début février 1993, labouré les parcelles et planté des vignes, M. Z... les a assignés, en référé, aux fins de les faire condamner à procéder à l'arrachage des vignes ; que le préfet de la Charente-Maritime a déposé, le 18 août 1993, un déclinatoire de compétence ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré irrecevable la demande de M. Z... faute d'intérêt à agir, né et actuel ; que, par arrêté du 5 novembre 1993, le préfet de la Charente-Maritime a élevé le conflit ;

Attendu que, par décision du 16 mai 1994, le Tribunal des Conflits a annulé l'arrêté de conflit et déclaré nul, en tant qu'il statue au fond, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 1993 ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10019
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi devenu sans objet - Non-lieu à statuer - Pourvoi contre un arrêt annulé par le Tribunal des Conflits - Arrêt s'étant prononcé au fond .

Dès lors qu'une décision du Tribunal des Conflits a annulé l'arrêté de conflit et déclaré nul, en tant qu'il statue au fond, l'arrêt attaqué, le pourvoi est devenu sans objet.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°94-10019, Bull. civ. 1995 III N° 199 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 199 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10019
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