Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux avocats :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 octobre 1993), qu'à la suite d'un remembrement, des parcelles de terre appartenant à M. Z... ont été attribuées respectivement à M. X... et à M. Y... ; qu'un jugement du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 13 juin 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle concernait la propriété de M. Z... ; que M. X... et M. Y... ayant, fin janvier, début février 1993, labouré les parcelles et planté des vignes, M. Z... les a assignés, en référé, aux fins de les faire condamner à procéder à l'arrachage des vignes ; que le préfet de la Charente-Maritime a déposé, le 18 août 1993, un déclinatoire de compétence ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence et déclaré irrecevable la demande de M. Z... faute d'intérêt à agir, né et actuel ; que, par arrêté du 5 novembre 1993, le préfet de la Charente-Maritime a élevé le conflit ;
Attendu que, par décision du 16 mai 1994, le Tribunal des Conflits a annulé l'arrêté de conflit et déclaré nul, en tant qu'il statue au fond, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 13 octobre 1993 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.