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19/07/1995 | FRANCE | N°93-21879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-21879


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que, si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant 10 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 15 octobre 1993), qu'en 1974-1975, la société Réalisations immobilières Lucien X... (société Sarim) a, en vue de les vendre par lots e

n l'état futur d'achèvement, fait construire deux immeubles par la société Dougl...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que, si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant 10 ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 15 octobre 1993), qu'en 1974-1975, la société Réalisations immobilières Lucien X... (société Sarim) a, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire deux immeubles par la société Douglas-Muller pour le gros oeuvre, les travaux d'étanchéité étant exécutés par la société Soprema et ceux de carrelage par la société Campeis, le carrelage étant fourni par la société Matter ; qu'après réception intervenue le 29 septembre 1975, M. Y..., acquéreur d'un lot, et le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, ont assigné en réparation les sociétés Campeis et Sarim ; que cette dernière a exercé un recours en garantie contre la société Soprema ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Soprema a été " mise en cause dans la procédure, déjà étendue aux deux blocs ", selon signification en date du 27 mars 1985, soit avant l'expiration du délai de 10 ans et qu'en admettant même que les désordres relevant de la sphère d'intervention de la société Soprema n'aient pas été expressément visés par le mémoire des demandeurs du " 26 mars 1986 ", il n'en reste pas moins que le délai ne court qu'autant que le créancier ne s'est pas trouvé dans l'impossibilité d'agir, la société Sarim n'ayant été " actionnée " que le 30 novembre 1984 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation n'interrompt le délai de forclusion, à l'égard de celui dont la responsabilité est recherchée, que pour les désordres qui y sont expressément mentionnés et que, le délai décennal étant un délai d'épreuve, l'action intentée dans les 10 ans par un acquéreur contre le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'a pas pour effet de rendre recevable l'action en garantie formée hors délai par celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Soprema, l'arrêt rendu le 15 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-21879
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du maître de l'ouvrage - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Immeuble à construire - Vente - Garantie - Garantie décennale - Action en garantie - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur - Action intentée postérieurement à l'expiration du délai - Impossibilité

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Action en garantie - Délai - Nature

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Action en garantie décennale - Action exercée par les acquéreurs de l'immeuble à l'encontre du vendeur - Action récursoire du vendeur contre les locateurs d'ouvrage

L'assignation n'interrompt le délai de forclusion, à l'égard de celui dont la responsabilité est recherchée, que pour les désordres qui y sont expressément mentionnés et le délai décennal étant un délai d'épreuve, l'action intentée dans les 10 ans par un acquéreur contre le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement n'a pas pour effet de rendre recevable l'action en garantie formée hors délai par celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du Code civil contre un locateur d'ouvrage.


Références :

Code civil 1792, 2270 (rédaction loi 67-3 du 03 janvier 1967)

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-06-14, Bulletin 1995, III, n° 144, p. 97 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-21879, Bull. civ. 1995 III N° 189 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 189 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21879
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