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19/07/1995 | FRANCE | N°93-19087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-19087


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), qu'invitée à se prononcer, conformément à son ordre du jour, sur la construction d'un ascenseur dans un immeuble en copropriété et sur l'autorisation demandée par plusieurs copropriétaires de construire à leurs frais avancés, un tel équipement, l'assemblée générale du 11 mai 1989 a rejeté la première proposition et reporté à une assemblée ultérieure sa décision sur la seconde ; que Mme A..., les époux Z..., M. Y... et M. X... ont assigné le syndicat en autorisation judiciaire de travaux ;

Sur le premier mo

yen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des cop...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), qu'invitée à se prononcer, conformément à son ordre du jour, sur la construction d'un ascenseur dans un immeuble en copropriété et sur l'autorisation demandée par plusieurs copropriétaires de construire à leurs frais avancés, un tel équipement, l'assemblée générale du 11 mai 1989 a rejeté la première proposition et reporté à une assemblée ultérieure sa décision sur la seconde ; que Mme A..., les époux Z..., M. Y... et M. X... ont assigné le syndicat en autorisation judiciaire de travaux ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'autorisation judiciaire de travaux, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance ne peut autoriser les travaux que certains copropriétaires envisagent d'exécuter dans les parties communes, que si l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'approuver ces travaux ; que l'assemblée générale de l'espèce a renvoyé la délibération sur les travaux que certains copropriétaires envisageaient d'exécuter pour la raison que la formalité prévue par les articles 11, 5° et 13 du décret du 17 mars 1967 n'avait pas été observée ; qu'en énonçant, pour décider que ce renvoi s'analyse en un refus d'autorisation, qu'il est dépourvu de toute justification, puisque l'ordre du jour et les documents qui y étaient annexés donnaient aux propriétaires toutes les informations dont ils avaient besoin, la cour d'appel, a violé les articles 11, 5° et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 25 b et 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à défaut d'avoir formellement refusé aux copropriétaires demandeurs l'autorisation d'effectuer les travaux de construction d'ascenseur, l'assemblée avait sursis à se prononcer sur ce fait et renvoyé sa décision à une prochaine réunion, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce renvoi s'inscrivait dans la suite des atermoiements du syndicat depuis de nombreuses années, était dépourvu de toute justification et ne pouvait s'analyser autrement qu'en un refus déguisé, en a exactement déduit qu'un tel renvoi permettait aux copropriétaires, auxquels il était imposé, d'exercer un recours judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-19087
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Conditions - Absence de refus formel de l'assemblée générale - Portée .

Ayant relevé qu'à défaut d'avoir formellement refusé aux copropriétaires demandeurs l'autorisation d'effectuer les travaux de construction d'un ascenseur, l'assemblée générale avait sursis à se prononcer et avait renvoyé sa décision à une prochaine réunion, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce renvoi s'inscrivait dans la suite des atermoiements du syndicat depuis de nombreuses années, était dépourvu de toute justification et ne pouvait s'analyser autrement qu'en un refus déguisé, en a exactement déduit qu'un tel renvoi permettait aux copropriétaires auxquels il était imposé d'exercer un recours judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-19087, Bull. civ. 1995 III N° 202 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 202 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19087
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