Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 701 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.