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19/07/1995 | FRANCE | N°93-17134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1995, 93-17134


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre t

errain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 701 du Code civil ;

Attendu que le propriétaire du fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ;

Attendu que, pour rejeter la demande des époux Y... en démolition de la partie d'une construction édifiée par les époux X... en contravention à une servitude non aedificandi, l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1993) retient que la démolition ne peut être prescrite lorsque la construction a été édifiée par un propriétaire sur son propre terrain, fût-ce en méconnaissance d'une servitude non aedificandi, et que, à défaut d'avoir engagé une action possessoire dans l'année du trouble, le propriétaire du fonds dominant ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action possessoire, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la condamnation des époux X... en paiement de dommages-intérêts étant la conséquence du chef de la décision ci-dessus prononcée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17134
Date de la décision : 19/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Servitude non aedificandi - Inobservation - Démolition - Droit pour le propriétaire du fonds dominant de l'obtenir .

La démolition est la sanction d'un droit réel transgressé.


Références :

Code civil 701

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 mai 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-04, Bulletin 1989, III, n° 183, p. 100 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1995, pourvoi n°93-17134, Bull. civ. 1995 III N° 207 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 207 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17134
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