Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 1993), que la société civile immobilière Les dix-sept (SCI), ayant pour objet la réalisation d'un lotissement et l'attribution à ses associés d'un pavillon, avec le terrain attenant et une part indivise des parties communes, a été constituée par la Société anonyme de crédit immobilier de la Somme (Sacis), promoteur, qui en a assumé la gestion pendant plusieurs années ; que des désordres affectant la station d'épuration, les associés ont assigné la Sacis en réparation de leur préjudice sur le fondement de la garantie décennale ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la SCI est propriétaire de la station d'épuration et que ses associés, attributaires en jouissance d'un lot, peuvent, en leur qualité d'ayants cause de la SCI, exercer les mêmes actions que la société elle-même contre les constructeurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie décennale est attachée à la propriété de l'édifice et que les associés, attributaires en jouissance, ne disposent que d'un droit mobilier incorporant un droit de créance sur la SCI, seule propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.