Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 1992), que les époux X... sont locataires, depuis 1962, d'un domaine rural appartenant à M. Y..., décédé en 1988, aux droits duquel se trouvent les consorts Y... ; que les époux X... ont édifié sur ce domaine un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 400 m2 qu'ils ont sous-loué à compter du 1er septembre 1979 pour un usage d'entrepôt ; qu'à la suite d'opérations de remembrement, les époux X... sont devenus, en 1990, propriétaires du sol sur lequel était édifié le bâtiment ; que les consorts Y... ont délivré congé aux époux X... aux fins de reprise par l'un d'eux des biens restant loués pour le 20 septembre 1991 ; que, le 2 avril 1991, les consorts Y... ont sollicité la résiliation du bail ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, 1° que le juge doit, pour apprécier le bien-fondé d'une demande de résiliation, se placer à la date de la demande ; qu'en l'espèce, à la suite d'une décision définitive de la commission départementale d'aménagement foncier, en date du 2 juillet 1990, les époux X... étaient devenus propriétaires de la parcelle servant d'assiette au bâtiment en cause, de sorte que les consorts Y..., propriétaires indivis, n'auraient plus qualité, ni intérêt à agir en résiliation du bail en se fondant sur la sous-location d'une parcelle non comprise dans le bail et sur une prétendue activité commerciale exercée dans le bâtiment en litige constatée le 12 mars 1991 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce point, bien qu'elle y eût été spécialement invitée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 411-35 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le propriétaire bailleur peut toujours, par une manifestation expresse et non équivoque de sa volonté, renoncer à un droit acquis ; qu'en autorisant les preneurs à sous-louer le bâtiment en litige, dans le cadre de plusieurs conventions successives et en délivrant congé aux preneurs aux fins de reprise au profit de l'un d'eux, les bailleurs avaient nécessairement manifesté leur volonté de renoncer à se prévaloir de la prétendue sous-location en cause ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35 et L. 415-12 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, à bon droit, répondant aux conclusions, que l'existence d'un bail rural et la qualité de bailleurs des consorts Y... suffisaient à leur donner le droit d'agir en résiliation et que les bailleurs pouvaient invoquer une sous-location, même si celle-ci avait pris fin avant l'introduction de l'instance ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que l'interdiction de sous-louer étant une règle impérative, n'est pas susceptible de renonciation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.