Sur le moyen unique :
Attendu que l'Office public d'habitations de la ville de Paris, propriétaire d'un local à usage d'habitation, donné à bail à Mme Y..., ensuite décédée, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1991) de décider que son concubin, M. X..., pouvait prétendre au transfert du logement, alors, selon le moyen, que, pour déterminer l'exercice dont les ressources doivent être prises en compte, il convient de prendre en considération, comme l'imposent la lettre et l'économie de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987, non pas la date du décès du concubin, mais la date à laquelle un accord intervient entre l'Office et le pétitionnaire, après vérification des ressources de ce dernier, quant à la possibilité d'un transfert ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987, ainsi que des articles 13 et 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, L. 441-1 du Code de la construction et de l'habitation et R. 441-1 du même Code ;
Mais attendu que, s'agissant du transfert du contrat de location au bénéfice du concubin du locataire décédé, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 13 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 29 juillet 1987 en prenant en considération la date du décès ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.