Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 septembre 1974 en qualité de secrétaire par le Laboratoire d'analyses médicales de la vallée du Gier ; que, le 16 octobre 1987, elle a fait médicalement constater qu'elle souffrait d'une allergie aux cobayes ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 10 juin 1987, puis du 6 novembre 1987 au 5 mai 1988 ; que, le 6 mai 1988, le médecin du Travail l'a déclarée apte à reprendre son poste à la condition stricte que des modifications soient effectuées au niveau de l'aération des locaux du laboratoire, y compris l'animalerie ; que le laboratoire l'a convoquée pour l'entretien préalable au licenciement qui lui a été notifié le 26 mai 1988, au motif de son inaptitude à son poste et de l'impossibilité de modifier les locaux ; qu'elle a alors saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de son employeur à lui payer divers rappels de salaire et de congés payés, une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le laboratoire fait grief à l'arrêt d'avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... prononcé en raison de son inaptitude physique à tenir son poste et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'entre pas dans la compétence du médecin du Travail de préconiser des mesures de modification des locaux dans le but de permettre la réintégration d'un salarié physiquement inapte à son poste ; que les modifications qu'il suggère ne peuvent concerner que le poste de travail lui-même de l'intéressé ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas démontré l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier les locaux, en application d'une suggestion manifestement excessive ; qu'en estimant que, ce faisant, l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 241-10 du Code du travail, la cour d'appel a elle-même méconnu la portée de ce texte et l'a violé ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que ce n'est que sur mise en demeure de la direction régionale du Travail du 5 décembre 1988 que l'employeur avait procédé à la mise en conformité des locaux par une modification du sens de la ventilation de l'animalerie, sans prendre en considération les conclusions de cet employeur dont il résultait que les visites inopinées de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ne lui avait permis de déceler aucune anomalie dans l'animalerie, ainsi qu'en attestaient deux lettres émanant de cet organisme des 15 juin et 3 octobre 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que les locaux répondaient, au moment du licenciement, aux exigences d'hygiène légales et réglementaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail que le médecin du Travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, et, qu'en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du Travail après avis du médecin-inspecteur du Travail ;
Et attendu que l'arrêt constate que le directeur du laboratoire a procédé au licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du Travail relatives à l'aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui était impossible de modifier les locaux et qu'il n'a pas saisi de la difficulté l'inspecteur du Travail ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le laboratoire à payer à son ancienne salariée une certaine somme à titre de salaire pour le mois de mai 1988, la cour d'appel énonce que le bulletin de salaire délivré le 3 juin 1988 ne comporte que l'indemnité compensatrice de congés payés et la prime d'ancienneté et que Mme X... est fondée à obtenir son salaire de mai 1988, la rupture du contrat étant constatée à la date du 26 mai 1988 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas repris le travail, après la déclaration du médecin du Travail mettant fin à la suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement du salaire du mois de mai 1988, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.