Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B..., notaire à Nice, a constitué, le 20 novembre 1986, une société civile professionnelle titulaire de l'office notarial, et dont les statuts stipulaient une clause de non-rétablissement, avec Mme Y... et M. A... ; qu'en 1989, MM. Z... et X... sont venus rejoindre ces premiers associés ; qu'en septembre 1992, M. A..., invoquant une mésentente au sein de la société, a assigné ses associés en vue de faire constater cette mésentente et la paralysie subséquente de la société, pour l'application de l'article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ; qu'ultérieurement, et alors que la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes avait obtenu la désignation d'un administrateur pour gérer la société jusqu'à la décision sur cette demande, M. X..., en septembre 1993, a assigné à son tour ses co-associés et l'administrateur de la société, en dissolution de celle-ci, sur le fondement de l'article 1844-7.5° du Code civil, en raison de la mésentente empêchant le fonctionnement normal de la société ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1995) a accueilli cette dernière demande ;
Attendu que M. B... et Mme Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une première part, le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, modifié par celui du 20 janvier 1992, prévoit seulement en son article 89-1 qu'en cas de mésentente, les associés pourront se retirer et que les dispositions spéciales de ce texte, intégrant les nécessités du service public, doivent s'appliquer par dérogation aux dispositions générales de l'article 1844-7.5° du Code civil, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel aurait violé les articles 89-1 du décret du 2 octobre 1967 et 1844-7.5° du Code civil ; alors que, d'une deuxième part, à supposer même que la dissolution puisse être prononcée pour mésentente, le juge est tenu de rechercher au préalable si le retrait prévu à l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 n'est pas une solution préférable, compte tenu des nécessités du service public, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7.5° du Code civil et 89-1 du décret précité ; alors que, d'une troisième et d'une quatrième part, en ne répondant pas au chef des conclusions qui faisaient valoir que la demande de dissolution avait pour seul objet de mettre en échec la clause de non-rétablissement liée au retrait, la cour d'appel aurait, d'abord, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et ensuite, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que les dispositions spéciales de l'article 89-1 du décret, relatives à la demande de retrait avec création d'office, formée par un associé, ne sauraient priver les associés de la prérogative générale et d'ordre public que leur reconnait l'article 1844-7.5°, du Code civil, de solliciter la dissolution de la société pour mésentente ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions d'application de l'article 1844-7.5°, étaient réunies, a prononcé la dissolution de la société civile professionnelle titulaire de l'office notarial ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui était saisie de demandes de dissolution de la société civile professionnelle, et qui a justement relevé le caractère subsidiaire de la demande de retrait formée par M. A... au regard de la demande de dissolution à laquelle il s'était lui-même associé en cause d'appel, a légalement justifié sa décision ; qu'enfin l'article 1844-7.5° du Code civil conférant à chaque associé le droit d'ordre public de demander la dissolution de la société pour mésentente des associés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.