Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1993), de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 20 000 francs en principal, à titre de remboursement d'un prêt, alors, selon le moyen, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; d'où il suit qu'un chèque, qui n'est qu'un mandat de payer donné par le tireur au tiré au profit d'un tiers bénéficiaire, ne peut constituer un écrit rendant vraisemblable l'existence d'une créance de restitution invoquée par le tireur contre le bénéficiaire ; qu'ainsi, en retenant que l'endossement par M. Y... d'un chèque de banque en date du 23 décembre 1987 d'un montant de 20 000 francs, constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un contrat réel de prêt consenti par Mme X..., tireur de ce chèque et autorisait la preuve par témoins, la cour d'appel viole les articles 1347 et 1902 du Code civil ;
Mais attendu que, la cour d'appel a souverainement retenu que le commencement de preuve par écrit rendait vraisemblable l'obligation de restitution invoquée par Mme X... contre M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant de reconnaître le prêt dont il avait bénéficié et en sollicitant la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'intéressé avait fait preuve de mauvaise foi et causé à l'appelante un préjudice particulier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit et que la juridiction du premier degré avait reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.