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12/07/1995 | FRANCE | N°93-20599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-20599


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993), que la société Editions Jacobs, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la Société immobilière de la région parisienne (SIRP), ayant reçu un congé tendant à la libération de deux emplacements de stationnement non visés par le bail commercial, a invoqué, pour ces emplacements, le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la société Editions Jacobs fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération des emplacements, alors, selon le moy

en, 1° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les aires de stationne...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993), que la société Editions Jacobs, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la Société immobilière de la région parisienne (SIRP), ayant reçu un congé tendant à la libération de deux emplacements de stationnement non visés par le bail commercial, a invoqué, pour ces emplacements, le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la société Editions Jacobs fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération des emplacements, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les aires de stationnement, données à bail à la société Editions Jacobs par le même propriétaire que celui du local commercial, présentaient pour l'exploitation de ce fonds une commodité indéniable ; qu'en estimant, néanmoins, que ces aires de stationnement n'étaient pas l'accessoire des locaux faisant l'objet d'un bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2° que l'obligation du bailleur de procurer au preneur la jouissance de la chose louée est indéniable ; que les juges du fond ont constaté que la SIRP avait donné à bail les emplacements de parking à la société Editions Jacobs dont il lui était donné quittance des loyers en même temps que de ceux du local commercial ; qu'en estimant, dès lors, que la SIRP pouvait valablement donner congé à la société Editions Jacobs des emplacements de parking loués en même temps que le local commercial, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1719 du Code civil ; 3° qu'en toute hypothèse, en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée, si la location du local commercial et celle des emplacements de stationnement attenant à ce local n'étaient pas, dans l'esprit des parties, indivisibles comme portant sur un " tout " indissociable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1218 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la location avait pour objet des aires de stationnement, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche de la commune intention des parties en retenant, sans relever le caractère concomitant des quittances, que celles-ci révélaient l'existence d'un bail civil et non commercial relatif à ces emplacements, a tiré les conséquences légales de ses constatations en excluant l'application des dispositions de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953 visant les baux de locaux ou d'immeubles accessoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-20599
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Aire de stationnement (non) .

N'est pas soumise aux dispositions de l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953 visant les baux de locaux ou d'immeubles accessoires la location ayant pour objet une aire de stationnement.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-02-01, Bulletin 1989, III, n° 26, p. 15 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-03-18, Bulletin 1992, III, n° 94, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-20599, Bull. civ. 1995 III N° 179 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 179 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20599
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