Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 juillet 1993), qu'entre 1973 et 1975, la société coopérative d'habitations à loyer modéré Coopartois a chargé la société Génie civil de Lens de la construction de plusieurs maisons d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; qu'après réception, la société Coopartois, invoquant des désordres, a assigné l'entrepreneur en réparation ;
Attendu que la société Génie civil de Lens fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les désordres affectant les menuiseries extérieures, alors, selon le moyen, que la menuiserie extérieure ne constitue un gros ouvrage que si elle participe au clos de la construction ; que les désordres qui y surviennent ne ressortissent à la garantie décennale qu'à la condition qu'ils compromettent la solidité des ouvrages garantissant ce clos ; qu'en se bornant à relever, pour décider que le remplacement de toutes les menuiseries extérieures est justifié par les principes qui régissent la garantie décennale, que le désordre affecte tant les parties dormantes que les parties ouvrantes, que les menuiseries sont impropres à leur destination, et que leur état contrarie l'utilisation normale des pavillons, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, ensemble les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres affectaient indistinctement les parties ouvrantes et dormantes des menuiseries de sorte que celles-ci, qui étaient impropres à leur destination, compromettaient l'utilisation normale des maisons et devaient être remplacées pour le tout, en a exactement déduit que la garantie décennale était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Génie civil de Lens fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les désordres d'infiltration, alors, selon le moyen, que la garantie décennale n'a lieu que si le désordre en cause est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que la cour d'appel relève que le désordre qu'elle constate ne rend l'immeuble impropre à sa destination que pour partie ; qu'elle a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les désordres affectaient les toitures et que les infiltrations d'eau rendaient, pour parties, les maisons impropres à leur destination, en a exactement déduit que la garantie décennale était applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.