Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;
Attendu que, pour décider que M. Y... est occupant sans titre de la parcelle de terre appartenant aux consorts X..., venant aux droits de M. X..., l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1993) retient qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été animé par l'intention de faire obstacle au statut des baux ruraux par des moyens détournés, ne se cachant aucunement du fait qu'il ne voulait pas de ce statut et que les conditions de continuité et de répétition supposant un renouvellement annuel et sans limite prévue, le bénéficiaire de la convention doit pouvoir chaque année récolter les produits de la terre sans qu'il soit assigné de terme précis à cette jouissance ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait renouvelé la vente d'herbe dans les conditions de l'année précédente, pour un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.