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12/07/1995 | FRANCE | N°93-14613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-14613


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;

Attendu que, pour décider que M. Y... est occupant sans titre de la parcelle de terre appartenant aux consorts X..., venant aux droits de M. X..., l'arrêt a

ttaqué (Pau, 9 avril 1993) retient qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;

Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;

Attendu que, pour décider que M. Y... est occupant sans titre de la parcelle de terre appartenant aux consorts X..., venant aux droits de M. X..., l'arrêt attaqué (Pau, 9 avril 1993) retient qu'il n'apparaît pas que ce dernier ait été animé par l'intention de faire obstacle au statut des baux ruraux par des moyens détournés, ne se cachant aucunement du fait qu'il ne voulait pas de ce statut et que les conditions de continuité et de répétition supposant un renouvellement annuel et sans limite prévue, le bénéficiaire de la convention doit pouvoir chaque année récolter les produits de la terre sans qu'il soit assigné de terme précis à cette jouissance ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait renouvelé la vente d'herbe dans les conditions de l'année précédente, pour un an, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14613
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Condition .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Contrat de vente d'herbe - Caractère répété de l'utilisation du fonds - Nécessité

Viole l'article L. 411-1 du Code rural, la cour d'appel qui pour écarter l'existence d'une convention soumise au statut du fermage retient que le propriétaire n'a pas eu l'intention de faire obstacle à ce statut par des moyens détournés, ne se cachant aucunement du fait qu'il ne voulait pas de ce statut, tout en relevant que ce propriétaire avait renouvelé la vente d'herbe dans les conditions de l'année précédente, pour un an.


Références :

Code rural L411-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-02-23, Bulletin 1994, III, n° 34 (2), p. 21 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-14613, Bull. civ. 1995 III N° 182 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 182 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14613
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