Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve des dispositions des conventions et règlement internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Sylvie X... a perçu, de janvier à avril 1991, l'allocation jeune enfant alors qu'elle résidait avec celui-ci en République de Guinée où son mari avait été détaché comme travailleur salarié ;
Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande de restitution de cette prestation, le jugement attaqué énonce que le pays de détachement où résidait l'enfant n'avait signé aucune convention avec la France, mais qu'en vertu de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale, M. X... restait soumis à la législation française de sécurité sociale ; que pour l'application de ce régime, il était réputé avoir sa résidence en France et qu'il en était de même nécessairement pour son enfant, sauf disposition particulière ;
Attendu, cependant, qu'hormis l'enfant qui vit de façon permanente en France, n'est réputé également y résider que celui qui accomplit hors du territoire national un séjour dans les conditions limitativement énumérées par l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 512-1 du même Code ; d'où il suit que le jugement attaqué, qui ne relève aucune de ces conditions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.