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12/07/1995 | FRANCE | N°93-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-14106


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve des dispositions des conventions et règlement internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Sylvie X... a perçu, de janvier à avril 1991, l'allocation jeune enfant alors qu'elle résidait a

vec celui-ci en République de Guinée où son mari avait été détaché comme travailleur...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve des dispositions des conventions et règlement internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Sylvie X... a perçu, de janvier à avril 1991, l'allocation jeune enfant alors qu'elle résidait avec celui-ci en République de Guinée où son mari avait été détaché comme travailleur salarié ;

Attendu que, pour débouter la caisse d'allocations familiales de sa demande de restitution de cette prestation, le jugement attaqué énonce que le pays de détachement où résidait l'enfant n'avait signé aucune convention avec la France, mais qu'en vertu de l'article L. 761-2 du Code de la sécurité sociale, M. X... restait soumis à la législation française de sécurité sociale ; que pour l'application de ce régime, il était réputé avoir sa résidence en France et qu'il en était de même nécessairement pour son enfant, sauf disposition particulière ;

Attendu, cependant, qu'hormis l'enfant qui vit de façon permanente en France, n'est réputé également y résider que celui qui accomplit hors du territoire national un séjour dans les conditions limitativement énumérées par l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article L. 512-1 du même Code ; d'où il suit que le jugement attaqué, qui ne relève aucune de ces conditions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-14106
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'enfant - Enfant séjournant à l'étranger - Enfant de travailleur détaché à l'étranger - Etat non signataire d'une convention avec la France - Portée .

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Conditions - Résidence en France - Résidence de l'allocataire - Travailleur détaché à l'étranger - Etat non signataire d'une convention avec la France - Enfant séjournant avec ses parents - Portée

Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale que, sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France. Et n'est réputé légalement résider en France, hormis celui qui y vit de façon permanente, que l'enfant qui accomplit hors du territoire national un séjour dans les conditions limitativement énumérées par l'article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale. Par suite, bien que son mari ait été détaché comme travailleur salarié dans un Etat n'ayant signé avec la France aucune convention en matière de prestations familiales, la mère d'un enfant qui réside avec lui dans cet Etat ne peut bénéficier de l'allocation jeune enfant.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1, R761-6

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 01 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-14106, Bull. civ. 1995 V N° 246 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 246 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14106
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