Sur le moyen unique :
Vu les articles 96 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-54 du Code rural ;
Attendu que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il désigne la juridiction compétente ; que le dossier est aussitôt transmis par le secrétariat et que dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 1993), que les époux Y..., fermiers, auxquels Mme X... d'Esclaibes, propriétaire de parcelles de terre, avait donné congé le 27 mars 1991, ont saisi le 31 mai suivant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, qui s'est déclaré territorialement incompétent, le 20 septembre 1991, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal paritaire de Saint-Pol-sur-Ternoise ;
Attendu que, pour déclarer les époux Y... forclos en leur contestation du congé, l'arrêt retient que le délai préfix ne peut être interrompu que par la saisine d'un tribunal compétent et que le tribunal paritaire de Saint-Pol-sur-Ternoise a été saisi plus de 4 mois après la notification du congé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le tribunal paritaire d'Arras avait été saisi dans le délai de 4 mois prévu par l'article R. 411-11 du Code rural, alors que l'instance engagée devant ce tribunal incompétent s'était poursuivie devant la juridiction désignée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.