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12/07/1995 | FRANCE | N°93-11666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 1995, 93-11666


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1992), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un immeuble à usage commercial ; que le contrat prévoyait la notification au bailleur de toute cession du fonds à un acquéreur désirant exercer la même activité, ainsi qu'un pacte de préférence en cas de cession ; qu'à la suite de la notification par les époux Y... d'un projet de cession, les époux X... les ont assignés en résiliation du bail ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon l

e moyen, 1° que le bailleur, qui, en vertu d'un pacte de préférence, bénéficie d'un...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1992), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... un immeuble à usage commercial ; que le contrat prévoyait la notification au bailleur de toute cession du fonds à un acquéreur désirant exercer la même activité, ainsi qu'un pacte de préférence en cas de cession ; qu'à la suite de la notification par les époux Y... d'un projet de cession, les époux X... les ont assignés en résiliation du bail ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, 1° que le bailleur, qui, en vertu d'un pacte de préférence, bénéficie d'un droit d'option pour l'acquisition d'un fonds de commerce doit, pour toute cession du fonds, être informé, lors de la notification par le vendeur, du prix et des modalités relatives à la détermination de ce prix par référence aux chiffres d'affaires des trois dernières années d'exploitation du fonds ; qu'en décidant que l'absence de ces énonciations ne faisait pas obstacle aux droits du bénéficiaire d'un droit d'option dont l'information était ainsi incomplète, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2° que suivant les articles 1134 et 1135 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se refusant à rechercher, au vu des éléments signifiés lors de la cession du fonds de commerce au bailleur, si le montant de la cession proposée paraissait sincère et loyal et de nature à exclure toute fraude aux droits du bénéficiaire du pacte de préférence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; 3° que les époux X... invoquaient à l'appui de leurs prétentions le rapport d'expertise de M. Z..., établissant que le prix de cession du fonds de commerce avancé par les époux Y... était manifestement surévalué ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire de nature à influer sur la décision, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail ne prévoyait un pacte de préférence qu'à l'égard d'un cessionnaire au choix des bailleurs et non des bailleurs eux-mêmes et que la notification du projet de cession ne devait informer le bailleur que sur les nom, prénom, domicile, raison sociale du cessionnaire, le montant du prix et les modes de paiement, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que la nullité fondée sur l'absence des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne pouvait être invoquée par les bailleurs, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant que le prix de cession était sérieux et que les époux Y... avaient rempli leurs obligations ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11666
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Mentions obligatoires - Inobservation - Nullité - Personne pouvant l'invoquer .

En l'état d'un bail d'un local à usage commercial prévoyant la notification au bailleur de toute cession du fonds à un acquéreur désirant exercer la même activité ainsi qu'un pacte de préférence en cas de cession une cour d'appel qui, ayant relevé que le bail ne prévoyait un pacte de préférence qu'à l'égard d'un cessionnaire au choix des bailleurs et non des bailleurs eux-mêmes et que la notification du projet de cession ne devait informer le bailleur que sur les nom, prénom, domicile, raison sociale du cessionnaire, le montant du prix et les modes de paiement, en déduit, à bon droit, que la nullité fondée sur l'absence des énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ne pouvait être invoquée par le bailleur.


Références :

Loi du 29 juin 1935 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1995, pourvoi n°93-11666, Bull. civ. 1995 III N° 184 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 184 p. 125

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11666
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