REJET du pourvoi formé par :
- X... René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 1995, qui, sous l'accusation de vols avec arme, en état de récidive légale, et infractions connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 206, 105, 152 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que X..., contre lequel il existait des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, a été entendu comme témoin ;
" alors qu'après ouverture de l'instruction, le procès-verbal de synthèse, établi le 5 décembre 1992 sur commission rogatoire, a montré que tout tendait à prouver que X... était coupable des faits pour lesquels l'instruction avait été ouverte ; que X... a néanmoins été entendu comme témoin sur commission rogatoire le 7 septembre 1993 et qu'il n'a été mis en examen que le 1er avril 1994 ; que la procédure ainsi conduite dans le dessein de faire échec aux droits de la défense devait être annulée au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du procès-verbal d'audition du 7 septembre 1993 et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève que René X... ne l'a pas présentée dans la forme et le délai fixés par les articles 173 et 175 du Code de procédure pénale après la notification à lui faite par le magistrat instructeur en application du second de ces textes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, dès lors que la forclusion édictée par l'article 175 précité ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre d'accusation à laquelle la procédure est transmise conformément à l'article 181 du même Code ;
Attendu qu'en dépit de l'erreur de droit ainsi commise, la censure n'est pas encourue, la Cour de Cassation étant en mesure de s'assurer qu'il a été, dans le cours de l'information, régulièrement procédé ;
Qu'il résulte tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que René X... a été entendu, en qualité de témoin, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le 7 septembre 1993 à l'occasion de vols avec arme commis le 5 septembre 1992 à Laruscade (Gironde) ; que le procès-verbal de synthèse dressé par la gendarmerie le 10 septembre 1993, et non le 5 décembre 1992 comme indiqué au moyen, conclut : " En l'état actuel des investigations, nous n'avons pas été en mesure de réunir des indices pouvant permettre la mise en examen des auteurs ou complices des actes commis chez Y... à Laruscade (33) le 5 septembre 1992, ni d'affirmer que X... René et Z... Philippe y soient impliqués " ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'audition critiquée, qui n'a pas apporté d'élément à charge, n'a pu, en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, faire grief aux droits de la défense de René X... qui a nié les faits ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.