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11/07/1995 | FRANCE | N°94-10495

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1995, 94-10495


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 1993), que la société Petitjean ayant fait effectuer plusieurs transports de marchandises par voie maritime à destination ou en provenance d'Amérique du Nord par les compagnies de navigation Deppe Line et Canada Maritime (les transporteurs maritimes), la société Agences services containers (société Aseco), agent maritime en France de ces dernières, l'a assignée, ainsi que la société Troyes international transports (société TIT), prise en qualité de commissionnaire de transport, en paiement du fret maritime correspondant à ces

déplacements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 1993), que la société Petitjean ayant fait effectuer plusieurs transports de marchandises par voie maritime à destination ou en provenance d'Amérique du Nord par les compagnies de navigation Deppe Line et Canada Maritime (les transporteurs maritimes), la société Agences services containers (société Aseco), agent maritime en France de ces dernières, l'a assignée, ainsi que la société Troyes international transports (société TIT), prise en qualité de commissionnaire de transport, en paiement du fret maritime correspondant à ces déplacements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Petitjean reproche d'abord à l'arrêt d'avoir déclaré la demande de la société Aseco recevable, sur le fondement de la subrogation, pour le recouvrement du fret dû à la compagnie Deppe Line alors, selon le pourvoi, que la subrogation conventionnelle doit résulter d'une manifestation de volonté expresse émanant du subrogeant ; qu'en décidant que la société Aseco se trouvait subrogée dans les droits de la compagnie Deppe Line dès lors qu'elle démontrait lui avoir réglé les sommes dues au titre du fret sans constater la manifestation de volonté du subrogeant, fût-elle antérieure au paiement, de subroger la société Aseco dans ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ;

Mais attendu que, la cour d'appel a relevé que la société Aseco s'était engagée par le contrat d'agence passé avec la compagnie Deppe Line à faire son affaire personnelle du recouvrement du fret dû à celle-ci par le chargeur ; qu'ayant ainsi fait apparaître que la société Aseco était contractuellement tenue du paiement du fret, elle a exactement décidé, après avoir constaté que cette société avait réglé les sommes dues à ce titre au transporteur maritime, que la société Aseco se trouvait subrogée dans les droits de ce dernier à l'encontre de la société Petitjean, débiteur du fret en sa qualité de chargeur, dont elle avait payé la dette ; que s'étant dès lors fondée sur la subrogation légale prévue à l'article 1251.3° du Code civil, elle n'avait pas à constater la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que, la société Petitjean reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Aseco la somme de 770 000,25 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'établissement par le transporteur ou son mandataire de connaissements portant la mention " fret prépayé " ou " fret payé à bord ", et leur remise au chargeur lors des opérations d'embarquement des marchandises, vaut quittance de fret ; qu'en déniant toute valeur probatoire de paiement du fret aux mentions figurant sur les différents connaissements établis par la société Aseco en qualité d'agent des transporteurs, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Aseco avait commis une faute de négligence en sa qualité de mandataire du transporteur, en acceptant de délivrer des connaissements " fret prépayé " sans avoir encaissé le fret préalablement à l'embarquement des marchandises, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Petitjean de son action en responsabilité sans rechercher si une telle faute n'avait pas nécessairement causé un préjudice à cette société qui pouvait légitimement penser que la société TIT avait convenablement exécuté son obligation d'acquitter le fret entre les mains du transporteur maritime ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si la mention " fret prépayé ", portée sur un connaissement fait foi du paiement effectif du fret maritime, sauf preuve contraire, elle n'a valeur libératoire que si le connaissement est signé du transporteur maritime ou de son représentant ; qu'ayant relevé l'absence de signature sur les connaissements litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que la mention " fret prépayé " ne valait pas reconnaissance de paiement ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche visée à la seconde branche du moyen qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-10495
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SUBROGATION - Subrogation légale - Article 1251 - 3° du Code civil - Agent maritime - Contrat d'agence - Obligation de payer le fret - Règlement du transporteur - Recours contre le chargeur.

1° Ayant relevé qu'un agent maritime s'était engagé, par contrat passé avec un transporteur maritime, à faire son affaire personnelle du recouvrement du fret dû à celui-ci par le chargeur, une cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'agent était contractuellement tenu du paiement du fret et a exactement décidé, après avoir constaté qu'il avait réglé les sommes dues à ce titre au transporteur maritime, qu'il se trouvait subrogé légalement, sur le fondement de l'article 1251.3° du Code civil, dans les droits de ce dernier à l'encontre du chargeur, débiteur du fret, dont il avait payé la dette.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Fret prépayé - Valeur libératoire - Conditions - Signature du transporteur ou de son représentant.

2° TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Fret prépayé - Paiement effectif - Preuve contraire - Possibilité.

2° Si la mention " fret prépayé " portée sur un connaissement fait foi du paiement effectif du fret maritime, sauf preuve contraire, elle n'a valeur libératoire que si le connaissement est signé du transporteur maritime ou de son représentant.


Références :

1° :
Code civil 1251-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 novembre 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1993-11-17, Bulletin 1993, I, n° 332, p. 230 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1995, pourvoi n°94-10495, Bull. civ. 1995 IV N° 214 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 214 p. 199

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10495
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