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11/07/1995 | FRANCE | N°93-17477

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juillet 1995, 93-17477


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993), que, chargée par la société Alfatronic de transporter un colis destiné à la société PNB, la société Jet Paris, Groupe Jet Services (société Jet Paris), en a effectué la livraison entre les mains d'une employée de la société Compagnie Eiffel construction métallique (société Eiffel) ; que le colis ayant été égaré, la société PNB a refusé d'en payer le prix ; que la société Alfatronic a assigné en paiement, les sociétés Jet Paris, Eiffel et PNB ; que la société Eiffel, déclarée seule responsable du dommage s

ubi par la société Alfatronic du fait de sa préposée, a interjeté appel du jugement...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 1993), que, chargée par la société Alfatronic de transporter un colis destiné à la société PNB, la société Jet Paris, Groupe Jet Services (société Jet Paris), en a effectué la livraison entre les mains d'une employée de la société Compagnie Eiffel construction métallique (société Eiffel) ; que le colis ayant été égaré, la société PNB a refusé d'en payer le prix ; que la société Alfatronic a assigné en paiement, les sociétés Jet Paris, Eiffel et PNB ; que la société Eiffel, déclarée seule responsable du dommage subi par la société Alfatronic du fait de sa préposée, a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce ; que les juges du second degré ont infirmé cette décision et condamné la société Jet Paris à indemniser la société Alfatronic de la valeur de la marchandise en raison de la faute lourde commise dans l'exécution du contrat de transport ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jet Paris fait enfin grief à l'arrêt d'avoir retenu sa faute lourde, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges ayant estimé que le transporteur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel ne pouvait rendre un arrêt infirmatif sans motiver soigneusement sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, si la livraison à un tiers peut constituer une faute lourde, les circonstances exceptionnelles de l'espèce, fermeture des bureaux du destinataire en pleine semaine sans que le transporteur soit prévenu, présence dans le hall de l'immeuble où le destinataire avait ses locaux, d'une réceptionniste qui a accepté de prendre livraison de la marchandise, qui a porté son nom sur le récépissé de transport et qui l'a signé, excluaient toute faute et, en tout cas, toute faute lourde de la part du voiturier ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, chargée de livrer le colis à la société PNB, la société Jet Paris avait effectué la livraison entre les mains d'une préposée de la société Eiffel, dont il n'est pas soutenu que cette personne avait reçu mandat de la société PNB de réceptionner des marchandises pour son compte ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le transporteur avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-17477
Date de la décision : 11/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Colis livré à une préposée d'un tiers .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Déchéance - Dol ou faute lourde - Transporteur - Marchandises - Colis livré à une préposée d'un tiers

Ayant relevé que, chargé de livrer un colis à une société déterminée, le transporteur avait effectué la livraison entre les mains d'une préposée d'une autre société, et qu'il n'était pas soutenu que cette personne avait reçu mandat du destinataire de réceptionner des marchandises pour son compte, les juges du fond ont pu en déduire que le transporteur avait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-06-14, Bulletin 1994, IV, n° 220, p. 173 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jui. 1995, pourvoi n°93-17477, Bull. civ. 1995 IV N° 215 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 215 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17477
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