CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1994, qui, pour délit de violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre la confiscation de l'arme saisie et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 515, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a élevé la peine de X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans, avec obligation particulière d'indemniser la victime ;
" alors que, premièrement, le ministère public peut requérir aussi bien à décharge que sur un allégement de la peine ; que les mentions de l'arrêt révèlent que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense et des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, une cour d'appel ne peut élever la peine que sur réquisitions du ministère public, sa déclaration d'appel ne pouvant à elle seule suppléer au réquisitoire ; que faute d'avoir été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande du ministère public tendant à l'aggravation de la peine de X... ; qu'en augmentant pourtant la peine prononcée par les premiers juges la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 17 octobre 1994, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.