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10/07/1995 | FRANCE | N°94-85641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1995, 94-85641


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1994, qui, pour délit de violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre la confiscation de l'arme saisie et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 515, 591, 593 et 802 du

Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenn...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1994, qui, pour délit de violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre la confiscation de l'arme saisie et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 515, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a élevé la peine de X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans, avec obligation particulière d'indemniser la victime ;
" alors que, premièrement, le ministère public peut requérir aussi bien à décharge que sur un allégement de la peine ; que les mentions de l'arrêt révèlent que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense et des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, et en tout cas, une cour d'appel ne peut élever la peine que sur réquisitions du ministère public, sa déclaration d'appel ne pouvant à elle seule suppléer au réquisitoire ; que faute d'avoir été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande du ministère public tendant à l'aggravation de la peine de X... ; qu'en augmentant pourtant la peine prononcée par les premiers juges la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 17 octobre 1994, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-85641
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Débats sur l'action publique - Omission - Effet.

MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation - Défaut - Effet

Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions. La preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même. (1).


Références :

Code de procédure pénale 460, 513, 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 17 octobre 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-01-08, Bulletin criminel 1972, n° 8, p. 16 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1991-12-03, Bulletin criminel 1991, n° 456, p. 1162 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1995, pourvoi n°94-85641, Bull. crim. criminel 1995 N° 251 p. 699
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 251 p. 699

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grapinet.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.85641
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