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10/07/1995 | FRANCE | N°93-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 93-20290


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu " ;

Attendu que M. X..., avocat, a prêté son concours à la sociét

é OGCR Deguilhem promotion à l'occasion d'un litige opposant celle-ci à Mme Y..., ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : " Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu " ;

Attendu que M. X..., avocat, a prêté son concours à la société OGCR Deguilhem promotion à l'occasion d'un litige opposant celle-ci à Mme Y..., qui, en qualité d'agent commercial, réclamait à la société la somme de 2 134 000 francs à titre de solde de commissions ; qu'au cours de l'instance, M. X... et la société ont signé une convention d'honoraires prévoyant que l'avocat percevrait à titre de rémunération, " outre le remboursement de ses frais, les honoraires suivants qui se cumuleront : 1° en fonction du temps passé : sur la base d'un coût horaire de 1 000 francs hors taxes ; 2° en fonction du résultat obtenu : 10 % de la réduction de la réclamation de Mme Y... " ; qu'une transaction ayant mis fin au litige, moyennant le paiement d'une somme de 1 200 000 francs par la société à Mme
Y...
, M. X... a adressé à sa cliente une note d'honoraires comprenant, pour le temps passé, la somme de 14 000 francs hors taxes, et en fonction du résultat obtenu, celle de 93 480 francs hors taxes, cette dernière somme étant égale à 10 % de la différence entre ce qu'avait réclamé Mme Y... et ce qu'elle avait obtenu ;

Attendu que, pour annuler comme illicite la convention d'honoraires et dire que les honoraires dus à M. X... par la société OGCR Deguilhem promotion seraient fixés conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 10 de la loi modifiée du 31 décembre 1971, l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les termes du troisième paragraphe de cet article, énonce que la prohibition du pacte de quota litis reste le principe fondamental, la rémunération de l'avocat en fonction des prestations effectuées par lui, indépendamment du résultat obtenu, constituant le principal de ses honoraires ; qu'elle ajoute que, si un supplément de rémunération en fonction du résultat obtenu peut cependant être convenu entre l'avocat et son client à titre d'honoraire complémentaire, le montant de ce dernier doit rester en rapport avec celui de l'honoraire principal, la prohibition du pacte de quota litis supposant sauf à vider ce principe de toute réalité que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu ;

Attendu qu'en y ajoutant ainsi une condition qu'il ne comporte pas, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1993, entre les parties, par le premier président ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-20290
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Fixation - Honoraires complémentaires de résultat - Conditions - Honoraires en rapport avec l'honoraire principal (non) .

AVOCAT - Honoraires - Pacte de quota litis - Validité - Condition

Viole l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction de la loi du 10 juillet 1991 en y ajoutant une condition qu'il ne comporte pas, le premier président qui, pour annuler comme illicite une convention d'honoraires, énonce que le supplément de rémunération en fonction du résultat obtenu doit rester en rapport avec celui de l'honoraire principal, la prohibition du pacte de quota litis supposant que l'essentiel de la rémunération de l'avocat ne dépende pas du résultat obtenu.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10 al. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°93-20290, Bull. civ. 1995 I N° 311 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 311 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.20290
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