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10/07/1995 | FRANCE | N°93-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 1995, 93-13027


Attendu qu'en 1984 M. Z... a chargé une entreprise dénommée Serra de l'édification d'une maison individuelle et qu'il a passé avec la SMABTP une police d'assurance obligatoire de dommages, l'entreprise souscrivant de son côté avec le même assureur l'assurance obligatoire de responsabilité et confiant en sous-traitance à la société Les Demeures françaises (LDF), assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, la réalisation de la couverture ; que le 25 octobre 1985 l'entreprise Serra et M. Z... ont signé la déclaration d'achèvement des travaux et que ce dernier a payé la t

otalité de leur coût ; qu'il a pris possession de son pavillon le 14...

Attendu qu'en 1984 M. Z... a chargé une entreprise dénommée Serra de l'édification d'une maison individuelle et qu'il a passé avec la SMABTP une police d'assurance obligatoire de dommages, l'entreprise souscrivant de son côté avec le même assureur l'assurance obligatoire de responsabilité et confiant en sous-traitance à la société Les Demeures françaises (LDF), assurée auprès de la compagnie La Préservatrice, la réalisation de la couverture ; que le 25 octobre 1985 l'entreprise Serra et M. Z... ont signé la déclaration d'achèvement des travaux et que ce dernier a payé la totalité de leur coût ; qu'il a pris possession de son pavillon le 14 décembre 1985 ; qu'il a fait constater par un huissier le 28 janvier 1986 diverses malfaçons et inachèvements affectant son immeuble et provoqué la désignation d'un expert judiciaire en référé ;

Attendu qu'en mars 1988 M. Z... a fait assigner en réparation de son préjudice l'entreprise Serra, qui avait disparu de son siège situé à Choisy-le-Roi, et la société LDF, lesquelles n'ont pas comparu, ainsi que la SMABTP et La Préservatrice ; que le premier juge, retenant qu'il y avait eu réception tacite de l'ouvrage le 28 janvier 1986, a condamné in solidum les deux entreprises et leurs assureurs, la garantie de la SMABTP étant retenue au titre de l'assurance de responsabilité ;

Attendu qu'au cours de la procédure d'appel il est apparu, d'une part, que la société LDF avait été mise en liquidation le 9 octobre 1985, avec M. Y... pour syndic, et qu'une clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcée le 23 novembre 1988, d'autre part, qu'une SARL Serra domiciliée ... avait été mise en liquidation par jugement du 26 janvier 1987, avec M. X... pour mandataire liquidateur, et qu'une clôture pour insuffisance d'actif était intervenue le 23 novembre 1988 ; que des assignations ont, en conséquence, été délivrées aux organes de la liquidation de ces deux sociétés, mais que M. Y... n'a pas constitué avoué ; que l'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 1992 ;

Attendu que, par un premier arrêt rendu le 14 septembre 1992, la cour d'appel, estimant qu'il n'était pas certain que la SARL Serra en liquidation, s'identifiât avec l'entreprise Serra, a mis M. X... hors de cause ; qu'elle a également estimé qu'il n'y avait pas eu réception tacite et que, faute pour M. Z... de justifier d'une mise en demeure restée infructueuse de l'entreprise Serra, il ne pouvait invoquer le bénéfice de l'assurance de dommages qu'il avait souscrite auprès de la SMABTP ; qu'elle a, en outre, relevé un moyen d'office tiré du fait que M. Y... ès qualités n'aurait pas été réassigné et qu'était dès lors contestable la recevabilité de l'action directe de M. Z... contre la société La Préservatrice sans la présence de l'assuré ; qu'enfin la juridiction du second degré a sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité des actions directes exercées par M. Z... contre La Préservatrice et la SMABTP ;

Attendu que par un second arrêt du 25 janvier 1993 la cour d'appel a déclaré irrecevables les deux actions directes de M. Z... et l'a en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens réunis :

Vu les articles 444, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une cour d'appel ayant relevé d'office un moyen ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure, cette réouverture emporte nécessairement la révocation de l'ordonnance de clôture et permet aux parties de faire état de toutes pièces qu'elles jugent utiles à l'appui de leurs nouvelles conclusions ;

Attendu que M. Z..., a, dans ses conclusions déposées après la réouverture des débats, invoqué pour expliquer l'absence de réassignation une lettre de M. Y... qui indiquait qu'il n'entendait pas intervenir dans la procédure ; que la cour d'appel a refusé de prendre cette lettre en considération en raison du fait qu'elle était postérieure à l'ordonnance de clôture ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'ordonnance de clôture avait été nécessairement révoquée la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 474 et 908 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a encore retenu que faute pour M. Z... d'avoir fait réassigner M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LDF, son action directe contre La Préservatrice était irrecevable ;

Attendu, cependant, que M. Z... avait fait procéder à une première assignation de M. Y... dont la régularité n'avait fait l'objet d'aucune contestation ; que l'absence de réassignation ne pouvait dès lors avoir pour conséquence d'entraîner l'irrecevabilité de son action directe dirigée contre la société La Préservatrice ; que la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas eu de réception tacite, la cour d'appel a fait état d'une absence de délivrance du certificat de conformité et du " consuel " permettant la pose des compteurs électriques, ainsi que des malfaçons et inachèvement des travaux et de reprises que M. Z... avait faites lui-même ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si une réception tacite contradictoire et la volonté non équivoque de M. Z... de recevoir l'ouvrage, fût-ce avec des réserves, ne résultaient pas de la conjonction de la signature conjointe de la déclaration d'achèvement des travaux le 25 octobre 1985, du paiement de leur prix réclamé par l'entrepreneur, et de la prise de possession du pavillon le 14 décembre 1985 par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour écarter la demande de M. Z... formée contre la SMABTP au titre de l'assurance de dommages, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il ne justifiait d'aucune mise en demeure restée infructueuse de l'entreprise Serra ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si du fait de la disparition de cette entreprise, la mise en demeure n'était pas devenue impossible et sans objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe de M. Z... contre la SMABTP au titre de l'assurance de responsabilité souscrite par l'entreprise Serra, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas justifié d'une mise en cause de cette entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui faisaient valoir que cette entreprise avait été assignée par procès-verbal de recherche dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle n'avait plus d'immatriculation et qu'elle avait disparu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche des quatrième et cinquième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 septembre 1992 et le 25 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13027
Date de la décision : 10/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office - Portée.

1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Réouverture pour permettre aux parties de conclure sur un moyen relevé d'office - Effets - Révocation de l'ordonnance de clôture.

1° Il résulte de la combinaison des articles 444, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel ayant relevé d'office un moyen ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure, cette réouverture emporte nécessairement la révocation de l'ordonnance de clôture et permet aux parties de faire état de toutes pièces qu'elles jugent utiles à l'appui de leurs nouvelles conclusions.

2° JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Pluralité de défendeurs - Défaillance de l'un deux - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Action contre l'assureur du sous-traitant du maître d'oeuvre - Recevabilité - Mise en liquidation de biens du sous-traitant - Première assignation du syndic - Régularité non contestée - Défaut de réassignation du syndic par le maître de l'ouvrage.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Action contre l'assureur du sous-traitant du maître d'oeuvre - Recevabilité - Mise en liquidation de biens du sous-traitant - Première assignation du syndic - Régularité non contestée - Défaut de réassignation du syndic par le maître de l'ouvrage.

2° Viole les articles 474 et 908 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui retient que, faute par le maître de l'ouvrage d'avoir fait réassigner le syndic de la liquidation des biens d'un sous-traitant du maître d'oeuvre, l'action directe contre l'assureur de ce sous-traitant était irrecevable, alors que le maître de l'ouvrage avait fait procéder à une première assignation du syndic dont la régularité n'avait fait l'objet d'aucune contestation de sorte que l'absence de réassignation ne pouvait entraîner l'irrecevabilité de l'action directe.

3° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Définition - Réception tacite - Réception tacite contradictoire et volonté non équivoque du maître de l'ouvrage - Recherche nécessaire.

3° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 du Code civil une cour d'appel qui décide qu'il n'y a pas eu de réception tacite de l'ouvrage, sans rechercher si une réception tacite contradictoire et la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ne résultaient pas de la conjonction de la signature conjointe de la déclaration d'achèvement des travaux, au paiement de leur prix, et de la prise de possession du pavillon.

4° ASSURANCE DOMMAGES - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Article L - du Code des assurances - Garantie - Garantie avant réception - Mise en demeure non justifiée par le maître de l'ouvrage - Disparition de l'entrepreneur - Mise en demeure impossible - Recherche nécessaire.

4° PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Société disparue - Mise en demeure - Recherche nécessaire.

4° Prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel qui pour écarter la demande du maître de l'ouvrage, tendant à obtenir, avant la réception, la garantie de son assurance de dommages, se borne à énoncer qu'il ne justifiait d'aucune mise en demeure restée infructueuse de l'entrepreneur, sans rechercher si du fait de la disparition de cet entrepreneur la mise en demeure n'était pas devenue impossible.


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
Code civil 1792-6
Code des assurances L242-1
nouveau Code de procédure civile 444, 783, 784
nouveau Code de procédure civile 474, 908

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-09-14 et 1993-01-25

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1986-02-04, Bulletin 1986, III, n° 6, p. 4 (rejet) ; Chambre civile 2, 1989-10-18, Bulletin 1989, II, n° 184, p. 94 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-02-18, Bulletin 1992, IV, n° 79, p. 58 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 3, 1988-10-12, Bulletin 1988, III, n° 137, p. 75 (cassation) ; Chambre civile 3, 1990-02-14, Bulletin 1990, III, n° 47, p. 24 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-10-09, Bulletin 1991, III, n° 230, p. 135 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1995, pourvoi n°93-13027, Bull. civ. 1995 I N° 315 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 315 p. 219

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Coutard et Mayer, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13027
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