Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 1993), que, par acte sous seing privé du 12 septembre 1975, M. Claude Y..., représentant ses enfants, a vendu un terrain à M. Z... en consentant à celui-ci la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ; que, par assignation du 17 février 1982, M. Z..., agissant tant en son nom personnel que comme gérant de la société civile immobilière Bois d'Escary (la SCI), a demandé l'annulation de la vente ; que M. Z... ayant interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande, a conclu, le 30 mai 1988, pendant l'instance d'appel, un accord avec M. Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire de M. A... et de la société SEGI ; qu'aux termes de cet accord, les parties sont convenues de procéder à la répartition d'une somme faisant l'objet d'une saisie-arrêt, que M. Z... s'est engagé à se désister de son action à l'encontre des enfants de M. Y..., et que M. Claude Y... s'est engagé à céder à M. Z..., pour le prix de 600 000 francs, plusieurs terrains comprenant pour partie celui faisant l'objet de la promesse du 12 septembre 1975, et à faire son affaire de leur sortie d'indivision, ainsi que de l'apurement des hypothèques, le tout dans un délai de 6 mois ; que M. Z..., en son nom et en qualité de gérant de la SCI, ayant été débouté de son action en nullité de l'accord par arrêt du 28 septembre 1989, a demandé la condamnation des consorts X... de Coulomb à exécuter les obligations stipulées dans cet acte ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1103 du Code civil, ensemble l'article 1840 A du Code général des impôts ;
Attendu que le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il n'y ait d'engagement ;
Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente figurant dans l'accord du 30 mai 1988, l'arrêt retient que, pour rejeter l'exception de désistement soulevée par les consorts X... de Coulomb, la cour d'appel a pu, dans son arrêt du 28 septembre 1989, relever le lien de dépendance qui existait entre l'exécution du paragraphe II et celle du paragraphe III de l'accord, que, toutefois, une telle considération n'a qu'une valeur extrinsèque par rapport à la promesse de vente elle-même qui doit s'interpréter d'abord dans son propre contenu, qu'il est constant que le paragraphe III de l'accord, qui ne comportait aucune acceptation de l'acquéreur, conservait un caractère unilatéral, qu'il suffit de considérer que la commune intention des parties excluait toute possibilité pour les vendeurs de contraindre M. Z... à acquérir tant que celui-ci n'avait pas exprimé son acceptation, que, faute d'enregistrement dans un délai de dix jours, la promesse unilatérale de vente prévue au paragraphe III de l'accord est nulle en application de l'article 1840 A du Code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord du 30 mai 1988 comportait un ensemble d'obligations contractuelles réciproques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Z..., agissant en son nom personnel, est seul recevable dans sa demande, à l'exclusion de la SCI, l'arrêt rendu le 6 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.