Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 c de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 6 c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 1993), que l'Association des locataires de la résidence de l'avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (Alrav), et divers locataires ayant pris à bail un logement dans un immeuble appartenant à la Société immobilière de l'avenue de Verdun (SIAV), organisme de droit privé bénéficiant de subventions, ont assigné la bailleresse en exécution de divers travaux et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter l'Alrav et les locataires de leurs demandes, l'arrêt retient que le chauffage n'est pas insuffisant au point de nuire à l'habitabilité d'un logement, que dans le silence des titres sur le contenu des obligations du bailleur relatives à la jouissance des parties communes, il convient de se référer aux usages, à la nature de l'ensemble immobilier et au montant du loyer, qu'aucun désordre immobilier n'est de nature à mettre en péril la sécurité des occupants et que la SIAV s'efforce de maintenir à un niveau acceptable la qualité générale de ces parties communes ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société bailleresse avait entretenu les locaux et l'immeuble en état de servir à l'usage prévu et effectué les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.