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05/07/1995 | FRANCE | N°93-12902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1995, 93-12902


Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 7-1, alinéa 3, de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-3 du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1993), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a informé M. Z... de son intention d'exercer son droit de préemption, sur trois par

celles qu'il envisageait d'acquérir, appartenant respectivement à Mme X..., aux époux Y.....

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 7-1, alinéa 3, de la loi du 8 août 1962, devenu l'article L. 143-3 du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs des objectifs légaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 janvier 1993), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) a informé M. Z... de son intention d'exercer son droit de préemption, sur trois parcelles qu'il envisageait d'acquérir, appartenant respectivement à Mme X..., aux époux Y... et aux époux A... ;

Attendu que pour annuler les déclarations de préemption concernant ces parcelles, l'arrêt retient qu'elles visent, pour ce qui concerne les parcelles X... et A..., l'objectif légal n° 2 mais ne comportent aucune donnée concrète permettant d'identifier un ou plusieurs bénéficiaires et, pour ce qui concerne la parcelle Chauvier, les objectifs légaux n° 1 et n° 2 mais que l'identification des agriculteurs qui pourraient être les bénéficiaires de la rétrocession n'est pas suffisamment précise et que la SAFER ne fournit aucun élément quant à la superficie déjà exploitée par ces éventuels bénéficiaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la SAFER d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-12902
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Indication du bénéficiaire de la rétrocession ultérieure - Nécessité (non) .

L'obligation de motivation de la décision de préemption n'impose pas à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'indiquer les bénéficiaires de la rétrocession ultérieure.


Références :

Code rural L143-3
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7-1 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1995, pourvoi n°93-12902, Bull. civ. 1995 III N° 172 p. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 172 p. 117

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12902
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