Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), que Mlle Z..., qui avait donné à bail à M. Y... un appartement dont la sous-location était interdite, a assigné son locataire pour faire prononcer la résiliation du contrat en alléguant la présence dans les lieux de Mme X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne payait pas de loyer, mais faisait les courses pour les autres occupants et, parfois, un achat pour l'appartement et que l'hébergement d'une personne par le preneur ne peut être que provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une obligation de paiement à la charge de Mme X..., alors que le bail ne prohibait que la sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.