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05/07/1995 | FRANCE | N°93-10924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juillet 1995, 93-10924


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), que Mlle Z..., qui avait donné à bail à M. Y... un appartement dont la sous-location était interdite, a assigné son locataire pour faire prononcer la résiliation du contrat en alléguant la présence dans l

es lieux de Mme X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt reti...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code ;

Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1992), que Mlle Z..., qui avait donné à bail à M. Y... un appartement dont la sous-location était interdite, a assigné son locataire pour faire prononcer la résiliation du contrat en alléguant la présence dans les lieux de Mme X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne payait pas de loyer, mais faisait les courses pour les autres occupants et, parfois, un achat pour l'appartement et que l'hébergement d'une personne par le preneur ne peut être que provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une obligation de paiement à la charge de Mme X..., alors que le bail ne prohibait que la sous-location, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-10924
Date de la décision : 05/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Sous-location - Définition - Mise à disposition de tout ou partie du fonds loué au profit d'un tiers - Existence d'une contrepartie - Nécessité .

Viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1709 du même Code, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un bail, retient la conclusion d'une sous-location prohibée par la convention, sans caractériser l'existence d'une obligation de paiement à la charge de la prétendue sous-locataire.


Références :

Code civil 1134, 1709

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1994-03-09, Bulletin 1994, III, n° 47, p. 28 (rejet et cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1995, pourvoi n°93-10924, Bull. civ. 1995 III N° 164 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 164 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.10924
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