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04/07/1995 | FRANCE | N°93-18430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 93-18430


Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Garage Blandan et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lemoigne, qui sont identiques :

Vu les articles 1604 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1644 du même Code ;

Attendu que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obli

gation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ...

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Garage Blandan et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lemoigne, qui sont identiques :

Vu les articles 1604 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1644 du même Code ;

Attendu que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionné par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X... a acheté une automobile neuve de marque Rover à la société Garage Blandan qui l'avait elle-même acquise de la société Lemoigne ; que, se plaignant de défauts dans la peinture du véhicule et de la présence de rouille dans le coffre arrière, M. X... a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt attaqué retient que la société Garage Blandan a manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. X... une voiture affectée de défauts antérieurs à la vente et que celui-ci ne pouvait déceler lors de la livraison ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne constate pas que la chose livrée n'était pas conforme à la chose convenue, mais seulement qu'elle était affectée de défauts de nature à en diminuer l'usage, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-18430
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat .

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Etendue - Livraison d'une chose conforme à la chose et aux spécifications convenues - Livraison d'une chose conforme à sa destination normale (non)

La livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionnée par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés. Par suite, ne justifie pas légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour prononcer la résolution de la vente d'une automobile neuve dont l'acheteur se plaint de défauts dans la peinture et de la présence de rouille dans le coffre arrière, retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en livrant une voiture affectée de défauts antérieurs à la vente et que l'acheteur ne pouvait déceler lors de la livraison, et qui ne constate pas que la chose livrée n'était pas conforme à la chose convenue mais seulement qu'elle était affectée de défauts de nature à en diminuer l'usage.


Références :

Code civil 1604, 1184, 1641, 1644

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-12-08, Bulletin 1993, I, n° 362, p. 252 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1994-04-26, Bulletin 1994, IV, n° 159, p. 126 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°93-18430, Bull. civ. 1995 I N° 302 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 302 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Boré et Xavier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.18430
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