Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 31 juillet 1986, Mme X... a vendu aux époux Y..., avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation sa vie durant, un immeuble pour le prix de 650 000 francs dont 300 000 francs payable comptant et le solde converti en une rente viagère annuelle de 36 000 francs ; que Mme X... est décédée le 29 août 1986, laissant comme héritières ses deux filles, Mme A... et Mme Z... ; que celles-ci ont assigné les époux Y... en nullité de la vente comme étant dépourvue d'aléa et subsidiairement pour défaut de prix sérieux ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 1993) les a déboutées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en nullité de vente pour défaut de prix sérieux alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a retenu les avantages procurés à la venderesse par la jouissance du capital versé comptant et le maintien d'un droit d'usage et d'habitation exempt des charges de l'immeuble, laissées aux acquéreurs, sans vérifier si ceux-ci, qui devaient payer partie du prix sous la forme d'une rente, n'avaient pas été exonérés de tout aléa, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1976 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'il convenait, pour apprécier la vileté du prix, de comparer les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représente avec la valeur des prestations fournies, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant qu'en l'espèce le prix stipulé avait un caractère sérieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.