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04/07/1995 | FRANCE | N°93-16693

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juillet 1995, 93-16693


Statuant sur les pourvois principal et incident :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1993), que le 8 juin 1990, un brevet, enregistré sous le numéro 82-01.214, ayant pour objet " une machine de coupage et lavage d'asperges " et comportant sept revendications, a été délivré à M. X... ; que le 28 février 1984, la division technique des brevets a informé M. X... de ce que sa demande n'était pas conforme aux prescriptions du décret du 19 septembre 1979 et qu'il devait la régulariser, ce qui a été fait ; qu'en 1992, M. X... ayant constaté q

ue les revendications contenues dans le brevet n'étaient pas les revend...

Statuant sur les pourvois principal et incident :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1993), que le 8 juin 1990, un brevet, enregistré sous le numéro 82-01.214, ayant pour objet " une machine de coupage et lavage d'asperges " et comportant sept revendications, a été délivré à M. X... ; que le 28 février 1984, la division technique des brevets a informé M. X... de ce que sa demande n'était pas conforme aux prescriptions du décret du 19 septembre 1979 et qu'il devait la régulariser, ce qui a été fait ; qu'en 1992, M. X... ayant constaté que les revendications contenues dans le brevet n'étaient pas les revendications modifiées en a informé l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui lui a transmis, le 10 juin 1992 le texte suivant : " dans le fascicule du brevet, il y a lieu de supprimer la page 3 des revendications et de la remplacer par la page ci-jointe. " ; que le 1er juillet 1992, la société Dipland informait le directeur de l'INPI de ce qu'à l'occasion d'une procédure diligentée à l'encontre de M. X... pour contrefaçon, elle avait eu connaissance de l'erratum du 10 juin 1992 qui, selon elle, constituait une modification des revendications déposées et délivrées qui ne pouvait être faite que jusqu'à la délivrance du brevet et demandait " le retrait de l'autorisation d'erratum " ; que, par lettre du 25 août 1992, le directeur de l'INPI rejetait cette requête au motif que l'erratum ne faisait pas suite à une demande de rectification d'erreur matérielle mais à la constatation d'une erreur dans la publication du titre ; que la société Dipland a formé, devant la cour d'appel, un recours tendant au retrait de l'erratum ;

Sur le premier moyen des pourvois principal et incident pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et le directeur général de l'INPI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours formé le 30 septembre 1992 par la société Dipland à l'encontre des décisions du directeur général de l'INPI des 10 juin et 25 août 1992 alors, selon les pourvois, d'une part que, dès lors qu'aucun texte ne spécifie que le délai de recours, s'agissant de l'erratum, ne court que du jour de la publication, le délai d'un mois, que prévoit l'article 4 du décret n° 92-251 du 17 mars 1992, peut courir, non seulement du jour de la publication, mais également du jour où la connaissance de la décision, par la partie qui forme le recours, peut être considérée comme acquise ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 4 du décret n° 92-251 du 17 mars 1992 ; alors, d'autre part, que dès lors que l'article 4, alinéa 2, du décret n° 92-251 du 17 mars 1992 réglemente la prorogation du délai d'un mois, pour ne l'admettre que dans les conditions prévues à l'article 643 du nouveau Code de procédure civile, le délai de recours ne peut être interrompu que par la saisine de la cour d'appel, à l'exclusion des réclamations qui peuvent être présentées auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; de sorte que l'arrêt ne saurait être considéré comme légalement justifié, au regard des articles 3 et 4 du décret n° 92-251 du 17 mars 1992, à raison de la demande du 1er juillet 1992 et de la réponse du 25 août 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'erratum litigieux n'a pas été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) et retient qu'il constitue la constatation d'une erreur affectant le texte même d'une revendication du brevet et n'est pas la conséquence d'une demande de rectification d'une erreur matérielle ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a justifié sa décision a pu retenir qu'en l'absence de publication officielle du contenu du document intitulé " erratum ", le délai pour former recours contre cette décision prévu à l'article 4 du décret du 17 mars 1992 n'avait pas encore couru à l'égard des tiers et qu'en conséquence le recours formé par la société Dipland était recevable ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen des pourvois principal et incident :

Attendu que M. X... et le directeur général de l'INPI font grief à l'arrêt d'avoir annulé les décisions prises les 10 juin et 25 août 1992 par le directeur général de l'INPI alors, selon les pourvois, que l'erreur, au stade de l'élaboration des documents servant de support à la publication, peut être réparée non seulement à l'initiative du demandeur au brevet, mais également d'office ; que l'initiative que peut prendre le directeur général de l'INPI, à cet égard, n'est enfermée dans aucun délai ; qu'en décidant d'annuler la décision du 10 juin 1992 comme intervenue tardivement, les juges du fond ont violé par fausse application les articles 109 et suivants du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que selon les déclarations du directeur général de l'INPI la décision intitulé " erratum " n'a pas été inscrite à l'initiative de l'INPI mais après une demande téléphonique présentée par M. X... ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que le décret du 19 septembre 1979 ne fait pas de distinction sur la nature de la réclamation concernant la délivrance du brevet ou le contenu de son texte et qu'en conséquence il appartenait à M. X... de vérifier dans le délai de un mois suivant la délivrance du brevet la conformité des revendications avec celles déposées à la suite de la régularisation intervenue en 1984 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16693
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BREVET D'INVENTION - Institut national de la propriété industrielle - Décision du directeur - Recours d'un tiers - Délai - Point de départ - Publication de la décision au bulletin officiel de la propriété industrielle.

1° Ayant constaté qu'un erratum n'a pas été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle et retenu qu'il constitue la constatation d'une erreur affectant le texte même d'une revendication d'un brevet et n'est pas la conséquence d'une demande de rectification d'une erreur matérielle, une cour d'appel a pu retenir qu'en l'absence de publication officielle du contenu d'un document intitulé erratum, le délai de l'article 4 du décret du 17 mars 1992 pour former recours n'avait pas encore couru à l'égard des tiers.

2° BREVET D'INVENTION - Institut national de la propriété industrielle - Décision du directeur - Recours du déposant - Délai - Champ d'application - Demande du déposant.

2° Ayant constaté que selon les déclarations du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle la décision intitulée erratum n'avait pas été inscrite à l'initiative de l'Institut national de la propriété industrielle mais après une demande téléphonique présentée par le déposant d'un brevet, une cour d'appel a pu décider que le décret du 19 septembre 1979 ne faisant pas de distinction sur la nature de la réclamation concernant la délivrance d'un brevet ou le contenu de son texte il appartenait au déposant de vérifier dans le délai d'un mois de la délivrance dudit brevet la conformité des revendications avec celles déposées à la suite de la régularisation.


Références :

1° :
2° :
Décret 79-822 du 19 septembre 1979
Décret 92 du 17 mars 1992 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mai 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-02-19, Bulletin 1991, IV, n° 77, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1995, pourvoi n°93-16693, Bull. civ. 1995 IV N° 202 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 202 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gomez.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, Mme Thomas-Raquin, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16693
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