Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, la société nationale de programmes de télévision France régions (FR 3) et la société Les Films du triangle ont conclu, le 4 janvier 1980, un contrat de coproduction et de distribution de six téléfilms d'après l'oeuvre d'E.A Poe " Histoires extraordinaires " ; qu'à la suite de la loi du 29 juillet 1982, l'Institut national de l'audiovisuel (INA) est devenu propriétaire de ces oeuvres télévisuelles, en vertu des dispositions de son article 47, aux termes duquel " à l'issue d'un délai de cinq ans après la date de leur dernière diffusion, les archives des sociétés nationales (...) de radiodiffusion sonore et de télévision (...) deviennent la propriété " de l'INA, chargé de " la conservation et de l'exploitation " de ces archives ; qu'en 1989, la société Les Films du triangle ayant appris que la société de télévision privée La Cinq envisageait de diffuser ces films ce qui fut fait par la suite a fait assigner cette société et l'INA en contrefaçon et en dommages-intérêts ;
Attendu que l'INA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992) d'avoir dit qu'il n'avait pas respecté le contrat du 4 janvier 1980 en cédant seul à La Cinq le droit de diffuser les films et en refusant de verser à la société Les Films du triangle sa part sur le prix de cession ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir méconnu l'effet de la loi du 29 juillet 1982, qui a transféré à l'INA la pleine propriété de l'oeuvre, avec le droit de l'exploiter, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas limiter ce droit en application de clauses contractuelles que la loi avait rendues caduques et, d'autre part, subsidiairement, d'avoir dénaturé le contrat en déniant à FR 3 et, par voie de conséquence, à l'INA, la faculté de commercialiser le droit de diffusion dont elle était titulaire exclusif ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement retenu que les droits transmis à l'INA par l'effet de la loi du 29 juillet 1982 sont ceux dont était titulaire la société de programmes FR 3 en vertu du contrat du 4 janvier 1980, et que, procédant, à cet égard, à la nécessaire interprétation de cette convention, elle a souverainement estimé, sans dénaturation, que ses stipulations qui réservaient à FR 3 l'exclusivité de la diffusion des oeuvres sur son propre réseau ne lui donnaient pas le droit d'exploiter ces oeuvres en vendant les droits de diffusion à d'autres réseaux, de sorte que l'INA, venant aux droits de FR 3, ne disposait pas davantage d'un tel droit ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il y a lieu, en équité, d'accueillir partiellement la demande de la société Les Films du triangle et intégralement celle formée par M. X..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.