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04/07/1995 | FRANCE | N°92-20199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 92-20199


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée, notamment, à l'actualité théâtrale, au cours de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard X... ;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que la représentation télévisuelle des oeuvres de X... n'était pas just

ifiée par le droit de courte citation reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 19...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon les juges du fond, la société de télévision Antenne 2 a diffusé le 29 novembre 1988 une émission consacrée, notamment, à l'actualité théâtrale, au cours de laquelle, à propos d'un spectacle donné au théâtre des Champs-Elysées, ont été montrées les peintures murales réalisées dans le bar-fumoir par Edouard X... ;

Attendu que la société Antenne 2 fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1992) d'avoir décidé que la représentation télévisuelle des oeuvres de X... n'était pas justifiée par le droit de courte citation reconnu par l'article 41, 3°, de la loi du 11 mars 1957 (article L. 122-5-3°, a du Code de la propriété intellectuelle) et de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la Spadem, chargée de la perception des droits revenant aux ayants droit du peintre ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir interdit toute possibilité de citation d'une oeuvre des arts plastiques par voie télévisuelle, en omettant de tenir compte de la fugacité de la représentation des oeuvres, de nature à assimiler cette représentation à une courte citation, compte tenu de la nature spécifique de l'oeuvre dans laquelle cette citation s'incorporait, d'autre part, d'avoir dénié à l'oeuvre audiovisuelle les caractères justifiant la citation, en portant une appréciation injustifiée sur le contenu de l'oeuvre audiovisuelle et les modalités de traitement du sujet, portant sur l'actualité théâtrale ;

Mais attendu que la représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que soient sa forme et sa durée ne peut s'analyser comme une courte citation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que les oeuvres de X... avaient été montrées au cours de l'émission dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-20199
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Exception - Courtes citations - Définition - OEuvre d'art - Représentation intégrale d'une oeuvre lors d'une émission de télévision (non) .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Etendue - Représentation intégrale d'une oeuvre lors d'une émission de télévision

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Télévision - Emission télévisée - Représentation intégrale d'une oeuvre picturale lors d'une émission - Courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre picturale - Reproduction - Prohibition - Courtes citations - Définition - Représentation intégrale d'une oeuvre lors d'une émission de télévision (non)

La représentation intégrale d'une oeuvre, quelles que soient sa forme et sa durée, ne peut s'analyser comme une courte citation ; dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a constaté que les oeuvres d'un peintre avaient été montrées au cours d'une émission de télévision dans leur intégralité, a décidé qu'une telle représentation ne pouvait constituer une courte citation au sens du Code de la propriété intellectuelle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 1992

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1993-11-05, Bulletin 1993, Ass. Plén., n° 15, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°92-20199, Bull. civ. 1995 I N° 296 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 296 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20199
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