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30/06/1995 | FRANCE | N°94-16982

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 30 juin 1995, 94-16982


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors d'une perquisition au domicile d'une personne mise en examen, effectuée par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ont été découvertes des copies, portant le cachet du greffe, de trente-deux procès-verbaux issus d'une information en cours visant cette personne ; que, l'enquête ayant établ

i que ces documents lui avaient été remis par son conseil, M. X..., le procureur g...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que lors d'une perquisition au domicile d'une personne mise en examen, effectuée par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ont été découvertes des copies, portant le cachet du greffe, de trente-deux procès-verbaux issus d'une information en cours visant cette personne ; que, l'enquête ayant établi que ces documents lui avaient été remis par son conseil, M. X..., le procureur général près la cour d'appel de Toulouse a saisi le bâtonnier afin qu'une procédure disciplinaire soit engagée à l'encontre de cet avocat ;

Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à sanction disciplinaire, l'arrêt, se référant aux dispositions de l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale et de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce que la communication de la copie des pièces à son client doit être laissée à la prudence de l'avocat, qui, en sa qualité d'auxiliaire de justice, peut avoir à en répondre devant son Ordre et devant l'autorité judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte tant de l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6.3 b de la Convention précitée, que de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 que, si l'avocat, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son " usage exclusif " et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

MOYEN ANNEXE

MOYEN DE CASSATION :

Violation de la loi, en l'espèce article 118, alinéa 4 (désormais article 114, alinéa 5), du Code de procédure pénale.

EN CE QUE l'arrêt affirme que ces dispositions, prévoyant que les avocats peuvent, en cours d'instruction, obtenir copie d'un dossier d'information après la première comparution ou la première audition " pour leur usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction " ne font pas obstacle " à ce qu'ils disposent de la possibilité, s'ils l'estiment nécessaire et opportun, de remettre cette copie en communication à leur client ".

ALORS QUE ce texte est particulièrement clair et dépourvu d'ambiguïté, et interdit cette initiative puisqu'il précise que la copie est délivrée à l'avocat " pour SON usage EXCLUSIF ".

EN EFFET en affirmant que " l'avocat n'est à l'évidence pas personnellement concerné " et que l'intérêt du client justifierait l'organisation de la défense par tous moyens de son choix, la Cour pose en principe que cet article, précisé par la circulaire de M. le Garde des Sceaux (C. 114-3) peut être violé. En n'admettant qu'un seul contrôle a posteriori de la " prudence " de l'avocat, contrôle théorique et vain lorsque les pièces ne sont plus détenues par lui, la Cour viole les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale (Cass. 1re chambre civile, 20 octobre 1993 : procureur général de Papeete contre L..., Cass. 2 février 1994 : procureur général de Limoges contre M. L...).

ENFIN en autorisant cette pratique sur le fondement de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui précise que l'accusé a droit à " disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ", la Cour fait une mauvaise application de la norme européenne ; en effet les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale respectent les principes fixés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme puisqu'elles permettent, notamment dans leur dernier alinéa à la personne mise en cause d'être assistée et entendue en présence de son avocat. En incluant dans les " facilités " la nécessaire détention par la personne mise en examen d'une copie de la procédure en cours d'instruction, la Cour ajoute au texte européen, dont les dispositions sont satisfaites par le recours en principe, à moins que les parties n'y renoncent expressément, à un avocat, éventuellement gratuit .


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 94-16982
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° AVOCAT - Secret professionnel - Etendue - Procédure pénale - Copie de pièces - Délivrance à l'avocat pour son " usage exclusif " - Effets - Examen des copies du dossier avec le client - Remise des copies au client - Impossibilité.

1° SECRET PROFESSIONNEL - Avocat - Violation - Procédure pénale - Copie de pièces - Remise au client 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6 - 3 - Droit de l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense - Procédure pénale - Copies du dossier remises à l'avocat - Remise au client - Impossibilité.

1° Il résulte tant de l'article 114, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article 6.3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que de l'article 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, que, si celui-ci, autorisé à se faire délivrer des copies du dossier d'instruction, peut procéder à leur examen avec son client pour les besoins de sa défense, il ne saurait lui remettre ces copies qui ne lui sont délivrées que pour son " usage exclusif " et doivent demeurer couvertes par le secret de l'instruction (arrêts n°s 1 et 2).

2° AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à l'honneur et à la probité - Procédure pénale - Copie de pièces - Remise au client (non).

2° Ne caractérise pas un manquement à l'honneur et à la probité, la faute commise par un avocat qui a fait remettre à son client détenu par l'intermédiaire d'un surveillant de la maison d'arrêt les copies du dossier d'instruction le concernant (arrêt n° 2).


Références :

1° :
1° :
Code de procédure pénale 114 al. 4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-3-b
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 160

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 1994

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1994-02-02, Bulletin 1994, I, n° 45, p. 35 (rejet)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1995-01-04, Bulletin criminel 1995, n° 1 (4), p. 1 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 30 jui. 1995, pourvoi n°94-16982, Bull. civ. 1995 A. P. N° 3 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 A. P. N° 3 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Procureur Général : M. Truche
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.16982
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