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30/06/1995 | FRANCE | N°93-60026

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 30 juin 1995, 93-60026


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 411-23 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant au comité d'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été désigné le 24 mai 1991 par la Fédération des employés et des cadres F

orce ouvrière en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise du groupement...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 411-23 et L. 433-1 du Code du travail ;

Attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant au comité d'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été désigné le 24 mai 1991 par la Fédération des employés et des cadres Force ouvrière en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise du groupement d'intérêt économique Pari-Mutuel hippodrome ; que la validité de cette désignation a été contestée par le groupement d'intérêt économique ;

Attendu que pour annuler la désignation émanant de la Fédération des employés et des cadres Force ouvrière, le jugement retient que la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise n'est pas comprise dans les compétences conférées par le Code du travail aux unions de syndicats, auxquelles sont assimilées les fédérations syndicales, dès lors que le chapitre III du titre III du livre IV de ce Code, où est inclus l'article L. 433-1, relatif à cette désignation, n'est pas visé expressément par l'article L. 411-23 du même Code conférant aux unions de syndicats les mêmes droits que ceux des syndicats, quant à leur capacité civile ; qu'il retient, en outre, que, selon les statuts de la Fédération, le rôle de celle-ci est de concertation et de coopération, mais non pas de substitution par rapport aux syndicats ; qu'il en déduit que la Fédération FO n'avait pas la capacité de désigner un représentant syndical dans un comité d'entreprise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise, conféré à M. X... le 24 mai 1991, le jugement rendu le 22 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE le groupement d'intérêt économique Pari-Mutuel hippodrome de son recours contre la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, en date du 24 mai 1991.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X....

MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le mandat de M. Carol X... de représentant syndical au comité d'entreprise en date du 24 mai 1991 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la désignation du 6 mai 1991, par lettre sous forme recommandée avec avis de réception en date du 6 mai 1991, le syndicat FO du Pari Mutuel hippodrome sous la signature de M. Y..., se présentant comme secrétaire général, a avisé la direction du GIE Pari Mutuel hippodrome de ses nouvelles dénomination et adresse et qu'une assemblée générale de ce jour, après remise des mandats, a, à nouveau, désigné M. Carol X... comme représentant syndical au comité d'entreprise ; que ce mandat doit être annulé alors que le syndicat FO du Pari Mutuel hippodrome n'était pas légalement constitué à l'époque, ce qui n'est pas discuté aujourd'hui par les parties ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que M. X... ait encouru une quelconque responsabilité quant au défaut d'existence légale du syndicat FO PMH ; sur la désignation en date du 24 mai 1991, que par courrier recommandé avec avis de réception du 24 mai 1991, la Fédération des employés et cadres FO, section fédérale des organismes sociaux et divers, sous la signature de M. Daniel Z... qui fait précéder sa signature des mentions " P/ Secrétaire général adjoint de la FEC, secrétaire de la section syndicale ", a informé la direction du GIE Pari Mutuel hippodrome de la désignation de M. Carol X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il résulte de l'article L. 433-1 que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise qui assiste aux séances avec voix consultative ; qu'en l'espèce, la désignation incriminée a été faite par la Fédération des employés et cadres FO ; qu'aux termes de ses statuts, la Fédération regroupe des syndicats constitués par branche d'activité dont le champ de recrutement peut être local, départemental ou national ; que la Fédération des employés et cadres affiliée à la CGT FO constitue donc juridiquement une union de syndicats ; qu'aux termes de l'article L. 411-23 du Code du travail, les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre ; qu'au regard de ces dispositions, le GIE Pari Mutuel hippodrome fait valoir à juste titre que parmi les droits reconnus par la loi aux unions de syndicats ne figure pas la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 du Code du travail qui figure au chapitre III, titre III, du Livre IV du Code du travail ; qu'au demeurant, aux termes de ses statuts (article 2), le rôle essentiel de la Fédération est un rôle de concertation et de coopération et non pas de se substituer aux syndicats ; que la Fédération des employés et cadres FO n'avait donc pas la capacité pour procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;

ALORS QUE l'article L. 433-1 du Code du travail donne compétence aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour désigner les représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'une union de syndicats est une organisation syndicale ; qu'en estimant néanmoins que parmi les droits reconnus par la loi aux unions de syndicats ne figurait pas la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise, le Tribunal a violé l'article L. 433-1 du Code du travail ;

ALORS QUE la capacité pour une union de syndicats de procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise étant légalement reconnue, l'exclusion de l'exercice d'un tel droit ne peut résulter que d'une disposition expresse de ses statuts ; qu'en relevant qu'aux termes de ses statuts (article 2), le rôle essentiel de la Fédération est un rôle de concertation et de coopération et non pas de se substituer aux syndicats, alors que l'article 2 desdits statuts n'exclut nullement la possibilité pour la Fédération de se substituer aux syndicats et que son article 8 prévoit l'adhésion individuelle à défaut de syndicat, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QU'en ne recherchant pas si lesdits statuts comportaient une clause excluant la possibilité pour la Fédération de procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise, le Tribunal n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 433-1 du Code du travail et des statuts de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ;

Et alors, en toute hypothèse, que le Tribunal ne pouvait, sans contradiction, dire que le syndicat n'avait pas capacité à désigner, faute d'existence, et que la Fédération ne pouvait se substituer à lui ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 93-60026
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Union de syndicats - Pouvoirs - Etendue - Exercice des droits conférés aux syndicats .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Désignation par une union de syndicats

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical au comité d'entreprise - Désignation - Désignation par une union de syndicats

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats, à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, peut exercer les droits conférés à ceux-ci, et notamment celui de désigner un représentant au comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L411-23, L433-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (17e), 22 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 30 jui. 1995, pourvoi n°93-60026, Bull. civ. 1995 A. P. N° 5 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 A. P. N° 5 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Drai.
Avocat général : Premier avocat général :M. Jéol.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.60026
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