Sur le moyen unique :
Vu les articles 1148 du Code rural et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions de nature législative figurant notamment au titre III du livre IV du Code de la sécurité sociale et relatives aux prestations en matière d'accidents du travail sont applicables aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail ; qu'en conséquence, la détermination du taux de l'incapacité permanente de ces salariés doit s'effectuer selon les critères prévus à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui fait partie des dispositions précitées ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., salariée agricole, a été victime d'un accident de trajet le 28 septembre 1987 ; qu'à la suite d'une expertise médicale ordonnée dans le cadre de la procédure de conciliation, le taux de son incapacité permanente partielle a été fixé à 45 % ; que l'intéressée, ayant estimé que ce taux était insuffisant comme ne prenant pas en compte ses aptitudes et sa qualification professionnelle, a demandé qu'il soit relevé de 15 % ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1148 du Code rural, le régime des prestations d'assurance au bénéfice des salariés de l'agriculture, victimes d'accidents du travail, est exclusivement régi par les dispositions de l'article 29 du décret n° 73-598 du 23 juin 1973, modifié par le décret n° 82-1135 du 23 décembre 1982, et que celles-ci excluent l'application de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.