Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a contesté une décision de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) refusant de prendre en considération, pour la détermination de sa pension de vieillesse, certains services civils accomplis, aux dires de l'intéressé, en 1946, 1948 et aux mois de mai et juin 1950, ainsi que la période de service militaire effectuée par lui du 19 octobre 1950 au 18 octobre 1951 ; que la cour d'appel, accueillant partiellement ce recours, a validé, dans la limite de 4 trimestres, la période durant laquelle M. X... s'était acquitté de ses obligations militaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la CRAM reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt est entaché d'une violation des articles L. 351-1, L. 351-2 et L. 351-3 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où il tient M. X... pour immatriculé au régime général avant le 19 octobre 1950, tout en confirmant le jugement écartant la réalité des périodes d'activité salariée revendiquées avant cette date ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établie la qualité d'assuré au régime général avant le 19 octobre 1950 sans se prononcer sur le versement d'une cotisation minimale, une simple immatriculation étant dépourvue d'effet ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que la validation d'une période de service militaire pour le calcul de la pension est subordonnée à la justification de la qualité d'assuré social antérieurement à cette période ; qu'ayant retenu, sans se contredire, que M. X... avait été immatriculé à la sécurité sociale avant d'effectuer son service militaire, elle a décidé à bon droit que ce seul fait, indépendant du versement des cotisations dans la matière considérée, justifiait la prise en compte de la période militaire subséquente ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.